Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 19/11/2020 Décision n° 2000619 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000619 du 19 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, le Syndicat national de l'enseignement technique action autonome demande au juge des référés : 1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration à sa demande d’annulation d’une liste aux élections du collège des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation du lycée Tuianu Le Gayic. 2°) d’annuler la liste libre et les voix qu’elle a obtenues lors des élections. Il soutient que : -il a participé aux élections et a intérêt pour agir -il y a urgence car un conseil d’établissement se réunit le 19 novembre 2020 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2000617 par laquelle le Syndicat national de l'enseignement technique action autonome demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La demande du Syndicat national de l'enseignement technique action autonome, si elle tend à la suspension d’une décision administrative, ne précise pas le fondement sur lequel elle est introduite, alors même que les conditions de mise en œuvre des référés permettant de prononcer la suspension d’une décision administrative, précisées respectivement aux articles L . 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, ne sont pas les mêmes. Dès lors, une telle demande, alors au surplus qu’elle ne comporte aucun moyen de légalité et qu’elle sollicite également le prononcé de l’annulation d’opérations électorales, qui ne ressortit pas de la compétence du juge des référés, ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du Syndicat national de l'enseignement technique action autonome est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique action autonome et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 19 novembre 2020 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








