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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000637 du 7 décembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/12/2020
Décision n° 2000637

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000637 du 07 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. Ted T. demande au tribunal d’annuler la décision de la direction générale des finances publiques portant refus de versement d’une indemnité temporaire de retraite. Il soutient qu’il a commencé sa carrière militaire en Polynésie française, qu’il a le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et qu’ainsi il a droit au versement de l’indemnité temporaire de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Enfin, selon l’article R. 421-2 du même code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
M. T. a adressé à la direction générale des finances publiques une demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. L’administrateur général des finances publiques lui a répondu par décision du 13 janvier 2020, notifiée par lettre recommandée avec la mention des voies et délais de recours, à l’adresse postale du requérant, BP 4356 à Papeete (98713). M. T. a été avisé deux fois du dépôt du pli les 16 et 27 janvier 2020, avant le retour à l’envoyeur.
Le délai de recours dont disposait M. T. a donc couru à compter du 27 janvier 2020 jusqu’au 27 mars 2020 inclus. Par suite, la présente requête, enregistrée au tribunal le 3 décembre 2020, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, est manifestement irrecevable pour tardiveté et ne peut dès lors qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ted T..
Fait à Papeete, le 7 décembre 2020
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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