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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000672 du 22 décembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/12/2020
Décision n° 2000672

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Transmission au tribunal compétent

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000672 du 22 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, M. U. demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2020 tendant à ce qu’il soit mis fin à la répétition quotidienne de la violation des droits de l’Homme au centre de détention de Nuutania et à ce que soient prises les mesures nécessaires pour fermer ce centre de détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
3. M. U. demande au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision implicite de rejet par le ministre de la justice de sa demande en date du 28 septembre 2020 tendant à ce que celui-ci mette fin à la répétition quotidienne de la violation des droits de l’Homme au centre de détention de Nuutania et à ce que soient prises les mesures nécessaires pour fermer ce centre de détention. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se situe le siège du ministre de la justice. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. U. au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. U. est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. U..
Fait à Papeete, le 22 décembre 2020
Le président,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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