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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000680 du 6 janvier 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/01/2021
Décision n° 2000680

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000680 du 06 janvier 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. Pari O., représenté par Me Fidèle, demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision n°HC/924/SGAP du 7 décembre 2020 du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant refus de son agrément pour exercer les fonctions de gardien de la paix.
- d’enjoindre à l’administration de l’admettre provisoirement à suivre la formation dispensée par l’école nationale de Police à compter du 8 mars 2021 aux candidats admis au concours de gardien de la paix au titre de l’année 2019, dans l’attente du jugement à intervenir ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- les dates prochaines de rentrées à l’école de police sont prévues le 8 mars 2021, 7 juin 2021 et 6 septembre 2021 ; l’administration a nécessairement commencé à puiser sur la liste complémentaire pour le remplacer ; il est sans emploi et sa compagne est affiliée au régime de solidarité de Polynésie française (RSPF) ; il élève 4 enfants en bas âge et a dû faire une demande de bons alimentaires à la commune de Punaauia pour les fêtes.
Sur le doute sérieux :
- la seule présence de condamnations inscrites au bulletin n’exclut pas l’accès à la fonction publique ; les faits ne paraissent pas présenter un caractère de gravité tels qu’ils seraient constitutifs d’un trouble important pour l’ordre social ; ils datent du 14 novembre 2016 ; il a été jugé que trois années séparant une condamnation pour conduite en état d’ivresse et l’inscription au concours de gardien de la paix apparaissent suffisantes pour réhabiliter le candidat ; s’agissant des faits reprochés, il venait d’avoir 31 ans lors de la survenance des faits et formait avec son épouse un jeune couple fragile qui a fini par divorcer ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’incorporation des lauréats s’effectue en plusieurs vagues de sorte que le requérant peut intégrer la dernière promotion du 6 décembre 2021 ; le calendrier est donc compatible avec son recours au fond. Sur le doute sérieux :
- le requérant a été condamné le 25 janvier 2017 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, l’obligation de réaliser 120 heures de travaux d’intérêt général dans un délai de 18 mois et à l’obligation d’indemniser la victime qui a subi une ITT de 6 jours ; le requérant est en outre connu défavorablement des services de police pour des faits commis entre 2008 et 2019 de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et violences sur conjoint et violences aggravées ; le requérant ne peut exciper l’ancienneté des faits ; peu importe que ces faits n’apparaissent pas sur le bulletin n°2 délivré le 12 août 2020 ; M. O. ne présente pas les garanties d’honorabilité et de moralité nécessaires pour exercer les missions dévolues au gardien de la paix ; il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration de sorte que les conclusions présentées à fin d’injonction sont irrecevables.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Retterer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Fidèle, représentant le requérant et Mme Vaccaro représentant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés en les développant précisément. La clôture de l’instruction a été prononcée le mercredi 6 janvier 2021 à 9h30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens invoqués par M. O. et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision n°HC/924/SGAP du 7 décembre 2020 du haut-commissaire portant refus de son agrément pour exercer les fonctions de gardien de la paix. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. O. aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. O. demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par M. O. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pari O., et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 janvier 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
S. Retterer M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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