Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/12/2020 Décision n° 2000683 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000683 du 24 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme Fanette C. soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la commune de Hiva Oa et à son bailleur au sujet d’une modification de permis de contsruire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C., par laquelle elle expose au tribunal les difficultés qu’elle rencontre dans l’obtention d’une modification de permis de construire pour le local qu‘elle loue pour l’exploitation de son salon de coiffure, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision de l’administration ou à l’obtention d’une indemnisation en raison d’un agissement d’une collectivité publique. Au surplus ses relations avec son bailleur sont des relations de droit privé dont n’a pas à connaitre le Tribunal administratif. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fanette C. Fait à Papeete, le 24 décembre 2020. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








