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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100012 du 18 janvier 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/01/2021
Décision n° 2100012

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100012 du 18 janvier 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme Jocelyne B. , représentée par Me Castera , demande au tribunal :
1°) de condamner la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à lui verser la somme 58 643 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son allocation retraite ne lui a irrégulièrement pas été versée pour la période de 2005 à 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des E.F.O. du territoire des Etablissements français de l'Océanie, portant statut de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) : « La caisse de compensation du territoire des E.F.O. assure la gestion des prestations familiales instituées par arrêté n° 1335 i.t. du 28 septembre 1956 précité. Elle est chargée de l’encaissement des cotisations et du service des prestations. La caisse jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée ». Elle présente ainsi le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française.
3. Il en résulte que les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B., tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle du non-versement d’une allocation retraite entre 2005 et 2011 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc également qu’être rejetées pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jocelyne B.. Copie à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 janvier 2021.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Matahi Estall
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