Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/01/2021 Décision n° 2100018 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100018 du 21 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme Isabel L. déclare déposer une plainte collective à l’encontre du service des contributions, de la direction générale des affaires économiques et de la chambre de commerce et d’industrie, et se constitue partie civile en vue de leur réclamer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Elle expose qu’elle a été victime de vol, d’escroquerie et d’abus de confiance de la part d’une entreprise et que les trois organismes publics délivrent des patentes à des individus non qualifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2. Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 3. Si le juge administratif peut être saisi de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité à la suite d’un dommage causé par une personne publique, il ne lui appartient pas de connaître d’une plainte, dirigée contre des personnes publiques ou privées. Par la présente requête, Mme L. déclare expressément « porter plainte » et se constituer partie civile contre le service des contributions, la direction générale des affaires économiques et la chambre de commerce et d’industrie. La requête de Mme L. ne comporte aucune conclusion d’annulation formulée à l’encontre d’une décision administrative, ni aucune conclusion indemnitaire. Elle ne répond ainsi pas aux prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressée, si elle le juge utile, de saisir le juge judiciaire de sa plainte pénale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme L. est manifestement irrecevable et ne peut ainsi, en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme L. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabel L.. Fait à Papeete, le 21 janvier 2021 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








