Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/01/2021 Décision n° 2100030 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100030 du 29 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. Dauphin D., représenté par Me Usang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la direction des ressources marines d'inscrire à l'ordre du jour son dossier de demande de licence professionnelle de pêche ; 2°) d’ordonner toutes autres mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements de la direction des ressources marines qui portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Le requérant soutient que : -l’urgence résulte de ce que la décision litigieuse lui a été notifiée le 1er décembre 2020 par courriel ; il n'appartenait pas à M.Gabriel S. de statuer sur sa demande mais à la cellule gestion et prévention des ressources ; son dossier était complet ; il appartenait à la commission de se prononcer favorablement ou défavorablement ; le principe du contradictoire est méconnu ; son activité de pêche lui permet de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille ; l'urgence à statuer dans un délai de 48 heures est justifiée notamment pour permettre à la direction des ressources marines de prendre les mesures régulières et nécessaires en sa faveur ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : la liberté du travail, le libre exercice d'une profession, la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Pour justifier l’urgence qui commanderait le prononcé dans les 48h par le juge du référé-liberté des mesures d’injonction sollicitées, M. D. se borne à exposer que la décision litigieuse lui a été notifiée le 1er décembre 2020 par courriel, qu’il n'appartenait pas à M. Gabriel S. de statuer sur sa demande mais à la cellule gestion et prévention des ressources, que son dossier était complet, qu’il appartenait à la commission de se prononcer favorablement ou défavorablement, que le principe du contradictoire est méconnu, que son activité de pêche lui permet de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille et que le bref délai de 48 heures doit permettre à la direction des ressources marines de prendre les mesures régulières et nécessaires en sa faveur. Le requérant ne justifie pas, ce faisant, alors que la plupart de ces éléments sont relatifs à la légalité de l’acte et que les autres ne sont en rien circonstanciés, un préjudice grave et immédiat porté à ses intérêts et par suite l’urgence qui commanderait, le prononcé dans les 48h par le juge du référé-liberté des mesures d’injonction sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D. sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Dauphin D. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.. Fait à Papeete, le 29 janvier 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Matahi Estall |








