Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/02/2021 Décision n° 2100031 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100031 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. Loic A. demande au tribunal : 1°) d’ordonner, au centre ministériel de gestion de Lyon et au centre ministériel de gestion de Toulon de l'affilier, à compter de la date de la délibération de cette requête, à la sécurité sociale française en tant que personnel « actif » au sein du ministère des armées, résidant en Polynésie française, sous couvert des accords bilatéraux de coordination entre la France métropolitaine et la Polynésie française afin de bénéficier des droits de la CPS sous le régime de la sécurité sociale française (rss). 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1472,96 €, correspondant aux prélèvements injustifiés des cotisations pour une supposée affiliation à la sécurité sociale française ; s'ajoutera également, le remboursement des éventuels prélèvements de cotisations sociales injustifiées sur les salaires, à compter du 01/01/2021 jusqu'à délibération de cette requête. 3°) de condamner, l'Etat à lui verser la somme de xxx € que le tribunal estimera au plus juste, en réparation des troubles moraux, d'angoisse et d'anxiété causés par les services étatiques du ministère des armées dans ses conditions d'existence. 4°) de condamner, l'Etat à lui verser la somme de xxx € en application de l'article l.761-1 du code de justice administrative correspondant aux frais qu’il a été, ou serai amené à exposer au cours de cette instance. Le montant de ceux-ci sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (…). ». L’article R. 351-4 de ce code dispose quant à lui : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ». 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 3. D’une part, en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions aux fins d’injonction à titre principal présentées par M. A., afin qu’il soit ordonné au centre ministériel de gestion de Lyon et au centre ministériel de gestion de Toulon de l'affilier, ne peuvent donc qu’être rejetées, en tout état de cause, comme étant irrecevables. 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Il ne ressort de la requête et des pièces produites à l’appui de la demande ni l’existence d’une décision refusant le paiement des sommes et indemnisations que M. A. sollicite, ni même qu’il ait, préalablement à la saisine du tribunal, formé une demande d’indemnisation en raison de prélèvements qui auraient été effectués à tort pour des cotisations de sécurité sociale ou en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par l’administration. 5. Par suite, sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier de la requête au tribunal territorialement compétent au regard de la dernière affectation de l’intéressé, les conclusions de la requête de M. A. doivent être rejetées par ordonnance comme étant manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A. est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Loic A.. Fait à Papeete, le 4 février 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








