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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100045 du 12 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/02/2021
Décision n° 2100045

Document d'origine :

Solution : Transmission au tribunal compétent

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100045 du 12 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. René H;, demande au juge des référés la récusation de M. X., président du tribunal administratif de la Polynésie française, ainsi que le renvoi en suspicion légitime de l’ensemble des membres de ce tribunal, pour statuer sur sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article R. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint au haut-commissaire de la République en Polynésie française de répondre à son courrier du 13 janvier 2021, à défaut de lui enjoindre de se prononcer sur la « légalité » du titre de « haut-commissaire de la Polynésie française » que lui a assigné le président du tribunal administratif de la Polynésie française, à défaut, de lui enjoindre de prendre toute mesure destinée à ce que le président du tribunal administratif de la Polynésie française ne fasse plus usage du titre de « haut-commissaire de la Polynésie française » dans ses décisions, de lui enjoindre de sanctionner la personne qui utiliserait ce titre et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la 500 001 F FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans une ordonnance n° 20-618 rejetant une de ses requêtes, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a utilisé l’expression « haut-commissaire de la Polynésie française » qui est non valide et que, malgré une demande de rectification d’erreur matérielle, ce magistrat n’a pas modifié sa décision ; d’autres ordonnances sont affectées de la même erreur matérielle ; il s’en est plaint au haut- commissaire de la République en Polynésie française, sans que cela n’ait été suivi d’effets ; le président du tribunal administratif de la Polynésie française doit être récusé et l’affaire doit être renvoyée pour suspicion légitime de l’ensemble des membres du tribunal ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité.
2. Les demandes du requérant tendent, outre à la récusation du président du tribunal administratif de la Polynésie française, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l’ensemble des membres de ce tribunal. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative de renvoyer ces conclusions à la cour administrative d’appel de Paris, juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif de la Polynésie française.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. H; tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de ses conclusions susvisées sont transmises à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Paris, à M. René H; et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 février 2021
Le président du tribunal par intérim,
Stéphane Retterer
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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