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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100036 du 12 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/02/2021
Décision n° 2100036

Document d'origine :

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100036 du 12 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la SA Aquamaris, représentée par la selarl Jurispol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
- de mettre fin à la mesure de suspension de l’arrêté n°19-212-4 du 21 janvier 2020 du ministre du logement et de l’aménagement autorisant M. Guy P., pour le compte de la SCI Maire, à construire la villa dénommée Aquamaris sur la parcelle n°9 section KB située sur le motu Anau à Bora Bora, ensemble le rejet implicite du recours gracieux réceptionné par la Polynésie française le 2 juin 2020 ;
- de rétracter l’ordonnance du 18 décembre 2020 ;
- de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber la somme de 200.000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir changé de forme sociale et de dénomination ; un avenant au bail a été conclu avec le maire de Bora-Bora prévoyant que le locataire est la SA Aquamaris ; le permis de construire modificatif a permis de corriger les irrégularités ou les vices de formes ; les dispositions des articles L 600-5, L 600-5-1 et L 600-5-2 du code de l’urbanisme confirment la possibilité de régulariser un vice entachant un permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, la Polynésie française demande au tribunal de bien vouloir accueillir la demande de la SA Aquamaris en constatant que l’avenant du 27 janvier 2021 vient corriger les irrégularités relevées dans l’ordonnance de référé du 18 décembre 2020 et de mettre fin aux effets de cette ordonnance.
Elle soutient que toutes les diligences ont été accomplies afin de purger les vices qui avaient pu amener la juridiction à suspendre le permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, la société Tahiti Beachcomber, représentée par la selarl M&H, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l’ordonnance du 18 décembre 2020 et à ce qu’il soit fait injonction à la société requérante sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée, de cesser tous travaux de construction sur la parcelle KB9, et à ce soit mis à la charge de la société requérante la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société Tahiti Beachcomber fait valoir que le projet de la société requérante était susceptible de gêner considérablement l’activité de l’hôtel et de causer des pollutions des eaux ; l’avenant ne purge pas les vices du permis initial ; le permis modificatif parait avoir été délivré au terme d’une instruction incomplète et irrégulière, dès lors que l’avis du service d’hygiène est très succinct, non signé ; les plans ne sont pas fournis ; l’avenant du permis est illégal ; le bail est manifestement illégal dès lors que le loyer n’est pas fixé par le service des domaines, que la vente de la terre Avavatete n’est pas produite, que le bail se présente comme commercial sans que M. P. justifie de sa qualité de commerçant ; le maire de Bora-Bora a signé cet avenant sans délibération préalable du conseil municipal ; le projet ne respecte pas la réglementation des locaux recevant du public notamment à des fins d’hébergement ; la duplicité de la SCI Maire se trouve dans le décalage entre la présentation de sa demande à vocation touristique de la construction et la qualification même du projet pour les besoins de sa demande à savoir une villa à usage résidentiel.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Retterer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, juge des référés,
- Me Quinquis, représentant la SA Aquamaris ;
- Mme Ahutoru représentant la Polynésie française ;
- Me Houbouyan, représentant la société Tahiti Beachcomber ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Maire, dont le gérant est M. P., a obtenu par arrêté du 21 janvier 2020 un permis de construire pour la réalisation d'une villa à usage résidentiel dénommée Aquamaris sur le motu Avavateve sis à Anau dans la commune de Bora Bora, parcelle cadastrée KB 9. La société Tahiti Beachcomber qui exploite un hôtel à l'enseigne lntercontinental à Bora Bora sur la parcelle voisine cadastrée KB 10, a demandé la suspension de cet arrêté. Par ordonnance n°2000642 du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L.521-1 du code justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté n°19-214-4 du 21 janvier 2020 du ministre autorisant M. Guy P., pour le compte de la SCI Maire à construire la villa dénommée Aquamaris sur la parcelle sur la parcelle n°9, du rejet implicite du recours gracieux réceptionné par la Polynésie le 2 juin 2020, et mis à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la société Tahiti Beachcomber au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux motifs que « en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le service a été induit en erreur sur la nature et la consistance du projet qui lui a été soumis, de l’absence de qualité du pétitionnaire pour présenter cette demande de permis de construire et d’erreurs substantielles entachant l’assainissement envisagé du projet de villa, soit la violation des articles A.114-8, A.114-9 et A.114-10 du code de l’aménagement, paraissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ». La SA Aquamaris demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 du code justice administrative, la modification de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par une demande d’avenant du 15 décembre 2020 au permis de construire n°19-212-4, Mme Laure P., architecte, mandataire de la SA Aquamaris Bora-Bora a présenté à l’administration notamment la modification de la forme légale du maître de l’ouvrage et la modification de l’assainissement collectif en assainissement individuel. Par un avenant du 27 janvier 2021, le permis de construire n°19-212-7 a été accordé à Mme Laure P., architecte, mandataire de la SA Aquamaris Bora-Bora pour la modification des plans apportée au projet de construction d’une villa de luxe proposant des services de location touristique sur la parcelle cadastrée n°9, section KB, à Bora-Bora.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la publication au journal officiel de la Polynésie française le 10 novembre 2020, que la société civile Maire a été transformée en société anonyme Aquamaris Bora-Bora. Un avenant au bail passé entre le maire de la commune de Bora-Bora et M. P. en date du 21 décembre 2020 a alors modifié le nom du preneur, au profit de la SA Aquamaris.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’assainissement de la construction projetée est désormais réalisé via un système d’assainissement autonome, lequel système a été autorisé par les services compétents.
5. Enfin, il résulte de l’instruction que, comme le mentionne l’avenant au permis de construire, la construction de la villa Aquamaris a pour nature la construction d’une villa de luxe ayant pour projet de proposer des services de location aux touristes.
6. Ainsi, et au regard des régularisations résultant de l’avenant au permis de construire du 27 janvier 2021, il y a lieu, dans ces circonstances, caractérisées par l’urgence, de mettre fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française suspendant l’exécution de l’arrêté n°19-212-4 du 21 janvier 2020 du ministre du logement et le rejet implicite du recours gracieux.
Sur les conclusions reconventionnelles sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
7. Si la société Tahiti Beachcomber entend se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour qu’il soit fait injonction à la société requérante sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée, de cesser tous travaux de construction sur la parcelle KB9, toutefois, en l’absence de telles mesures ordonnées par le juge des référés dans la précédente ordonnance, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française suspendant l’exécution de l’arrêté n°19-212-4 du 21 janvier 2020 du ministre du logement et de l’aménagement et du rejet implicite du recours gracieux.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquamaris Bora Bora, à la Polynésie française et à la SA Tahiti Beachcomber.
Fait à Papeete, le douze février deux mille vingt et un.
Le juge des référés, S. Retterer
La greffière, V. Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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