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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100058 du 18 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/02/2021
Décision n° 2100058

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100058 du 18 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. Mounir Z. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension « de l’arrêté du 12 Février 2020 pris en conseil des ministres extraordinaire du gouvernement de la Polynésie Française entré en vigueur le 09 Février à 00h00 ».
Le requérant soutient que :
- les modalités de la quatorzaine ont été précisées tardivement, incomplètement et confusément, rendant impossible, en pratique, la présentation d’une demande de l’effectuer à domicile ;
- l’exigence de logement ne « communiquant avec aucune autre personne » est discriminatoire ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté de circuler librement sur le territoire français ;
- le président de la Polynésie française est incompétent pour adopter une mesure restreignant les libertés individuelles et les déplacements des citoyens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. La requête de M. Z. ne comporte aucune considération sur l’urgence qui s’attacherait au prononcé de la mesure de suspension qu’il sollicite. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Z. sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Mounir Z. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mounir Z.. Copie à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 février 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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