Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/09/2020 Décision n° 2000445 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2000445 du 22 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme Béatrice X., représentée par la Selarl Jurispol, conteste le procès-verbal du 5 juillet 2020 ayant donné lieu aux élections du maire, des adjoints et des maires délégués dans la commune de Taiarapu-Est et demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 5 juillet 2020, d’enjoindre au conseil municipal de la commune de se réunir pour procéder à l’élection du maire délégué de la commune d’Afaahiti sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, enfin de mettre à la charge de la commune de Taiarapu Est la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme X. fait valoir que, tête de liste de « I Ho’e I Roto I Te Raura’a », elle est arrivée en tête dans la commune déléguée de Taravao ; rien ne fait obstacle à ce que le chef-lieu puisse disposer d’un maire délégué ; sa candidature aurait dû être soumise au vote dès lors que le maire délégué doit être élu parmi les membres du conseil municipal issu de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Par des mémoires enregistrés les 16 et 24 juillet 2020, la commune de Taiarapu-Est, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que la requête est irrecevable et non fondée. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée ; - le décret du 17 mai 1972 ; - la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme X., de Me Usang, représentant la commune de Taiarapu-Est et de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Taiarapu-Est, à Tahiti, la liste « No Te Ananahio Taiarapu », avec comme tête de liste M. Antony X., a obtenu 2175 voix, la liste « Ia Hoe Roto Te Raura’a », ayant comme tête de liste Mme Béatrice X., a obtenu 2078 voix, et la troisième liste « Amui Ana’e no taiarapu », a obtenu 1623 voix. Cependant, dans la section d’Afaahiti, la liste « No Te Ananahio Taiarapu », n’a obtenu que 1067 voix, alors que la liste « Ia Hoe Roto Te Raura’a », a obtenu 1076 voix. Par courrier du 5 juillet 2020, Mme X. a demandé, lors des élections du nouveau conseil municipal, à être désignée maire délégué dans la section de Afaahiti-Taravao. Or, seuls les maires délégués des sections de Tautira, Pueu et Faaone ont été désignés par le conseil municipal de Taiarapu-Est du 5 juillet 2020. L’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti n’a pas été organisée par le nouveau conseil municipal. Eu égard aux termes de sa requête, Mme X. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le refus du maire de la commune de Taiarapu-Est, révélé par le procès-verbal du 5 juillet 2020 ayant donné lieu aux élections du maire, des adjoints et des maires délégués dans la commune de Taiarapu-Est, de procéder à l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l’instruction que Mme X. a proposé le 5 juillet 2020 au nouveau conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est sa candidature aux fonctions de maire délégué de Afaahiti-Taravao, en application de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales. Cette candidature doit être regardée comme portant sur les fonctions de maire délégué d’Afaahiti, Taravao étant la ville principale de la commune associée d’Afaahiti, Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la commune de Taravao n’existant pas, le conseil municipal ne pouvait « désigner Mme X. dans une commune associée inexistante », doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 3 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française : « Les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d’un ou plusieurs districts. Lorsqu’une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en section de communes (…) ». Selon les articles 1er et 8 du décret n°72-407 du 17 mai 1972 portant création des communes dans le territoire de la Polynésie française, la commune de Taiarapu-Est est née de la transformation de districts (Tautira, Pueu, Afaahiti, Faaone) en sections de communes, ayant pour chef-lieu Afaahiti. L’article 3 de la loi n° 77- 1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française indique que : « lorsqu’une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes ». L’article 17 de cette même loi précise que : « les communes associées instituées aux articles L.153-1 à L.153-8 du (code des communes) se substituent aux sections de communes créées par la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 ». Aux termes de l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / « Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ». Aux termes de l’article L2113-11 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 : « Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef- lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. / Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion ». Aux termes de l’article L 2113-13 de ce code dans sa version antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 : « la création d’une commune associée entraine de plein droit : 1°) l’institution d’un maire délégué ». 4. En vertu des dispositions précitées relatives à la création des communes dans le territoire de la Polynésie française, la commune de Taiarapu-Est est née de la transformation de districts (Tautira, Pueu, Afaahiti, Faaone) en sections de communes, et non pas d’une fusion de communes, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les dispositions de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, qui ne s’appliquent pas à la commune de Taiarapu-Est, laquelle n’a pas fusionné avec d’autres communes, ne font pas obstacle à ce qu’un maire délégué soit élu dans la commune chef-lieu de la commune associée d’Afaahiti, comme en dispose expressément l’article L. 2113-13 précité du code général des collectivités territoriales. Par suite, en refusant d’organiser l’élection du maire délégué de la commune d’Afaahiti, le maire de la commune de Taiarapu-Est a entaché sa décision d’illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Taiarapu-Est, portant refus d’organiser l’élection du maire délégué de la commune d’Afaahiti, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». 7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de convoquer le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est en vue de procéder à l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du maire de la commune de Taiarapu-Est portant refus d’organiser l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Taiarapu-Est de convoquer le conseil municipal en vue de procéder à l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Taiarapu-Est versera à Mme X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Béatrice X. et à la commune de Taiarapu-Est. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 septembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








