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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000434 du 20 octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/10/2020
Décision n° 2000434

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000434 du 20 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 juillet 2020, M. Jacky I. demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Makatea (commune de Rangiroa).
Il soutient que :
- douze personnes ont été inscrites sur les listes électorales, alors qu’elles ne remplissaient pas la condition de résidence pendant 6 mois à Makatea prévue à l’article L. 11 du code électoral ; la municipalité a délivré des certificats de résidence à des personnes qui, en réalité, n’ont aucune habitation à Makatea ;
- le recensement effectué en 2017 fait apparaître un nombre d’habitants différent du nombre d’inscrits sur les listes électorales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juillet 2020, M. Julien M. conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les conclusions de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Makatea (commune de Rangiroa), la liste « Tapura Oire No Rairoa Nui » conduite par M. Teina M., la liste To’u Oire To’u Fenua », conduite par M. Félix T. et la liste « To Tatou Aia Te Ora », conduite par M. Niva M. ont respectivement obtenu 54 voix, 17 voix et 26 voix. En conséquence, la liste « Tapura Oire No Rairoa Nui » s’est vu attribuer un siège pour la commune associée de Makatea et M. Julien M., figurant sur cette liste, a été proclamé élu.
2. M. I. soutient que des personnes ont été inscrites sur les listes électorales, alors qu’elles ne remplissaient pas la condition de résidence prévue à l’article L. 11 du code électoral. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral ou si une personne aurait dû y être inscrite. Si M. I. allègue que la municipalité aurait délivré des certificats de résidence à des personnes qui, en réalité, n’ont aucune habitation à Makatea, il ne l’établit pas. Enfin, la seule circonstance que le recensement de la population effectué en 2017 fait apparaître un nombre d’habitants différent du nombre d’inscrits sur les listes électorales de Makatea ne permet pas de démontrer l’existence de manœuvres destinées à fausser les résultats du scrutin.
3. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. I. doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. Jacky I. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacky I., à M. Julien M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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