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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100047 du 16 mars 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/03/2021
Décision n° 2100047

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rectification d'erreur matérielle

Décision du Tribunal administratif n° 2100047 du 16 mars 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu l’ordonnance n° 2100047 du 15 mars 2021 rendue sur la requête présentée par l’association Te Tia Ara.
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute (…) d'une ordonnance est entachée d'une erreur (…) matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties (…) de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. (…) ».
2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Après le visa « le code de justice administrative » sont ajoutées les mentions suivantes : «
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le juge des référés a lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en date du 12 mars 2021, Me Millet pour l’association Te Tia Ara et Me Tang pour la SAS Fare Rata, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fare Rata et à l’association Te Tia Ara. Fait à Papeete, le 16 mars 2021 Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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