Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/03/2021 Décision n° 2100048 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100048 du 04 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2021, M. Laurent X., représenté par Me Fidèle, demande au juge des référés de : - prononcer la suspension de la décision de refus de renouvellement de séjour prise à son encontre par le garde des sceaux ; - enjoindre au garde des sceaux de retirer la décision de nomination de son successeur et de prendre une décision de renouvellement temporaire de son séjour, jusqu’au jugement à intervenir ; - mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l’urgence : devant rejoindre la Guyane, son nouveau lieu d’affectation, le 1er mars, il accusera une perte sèche de revenus de 2000 euros par mois en perte d’indexation, de primes réservées aux collectivités d’outre-mer du Pacifique, paiement de l’impôt sur le revenu ; il supportera le coût du déménagement non pris en charge dès lors qu’il n’accuse pas 4 ans de résidence en Polynésie ; il devra revendre les véhicules qu’il s’est acheté ; la perspective de quitter la Polynésie le met dans « un état de syndrome anxio-dépressif avec tachycardie, hypertension artérielle et insomnie » ; il n’a pas attendu pour introduire son recours, n’ayant eu véritablement connaissance de la décision attaquée qu’à l’occasion de l’entretien du 11 janvier 2020 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : celui-ci est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ; le motif tiré de « difficultés d’adaptation » est pour le moins surprenant au vu de ses derniers entretiens professionnels et notations indiquant qu’il a su très bien s’adapter à son nouvel environnement professionnel différent de celui d’où il venait ; le motif relatif à la «maîtrise insuffisante des applicatifs métiers, notamment APPI » ne paraît pas davantage fondé eu égard aux formations qu’il a suivies et aux témoignages attestant de ses bonnes dispositions en informatique ; s’agissant du « défaut de réserve, de prise de recul et de loyauté », il peine à saisir ce qui lui est reproché ; au demeurant il a récemment été proposé à une promotion au grade d’adjoint principal de 2ème classe du corps des adjoints administratifs ; l’attestation de M. X. sur l’altercation au sujet de l’utilisation du véhicule de service est partiale et au demeurant la situation s’est calmée ensuite ; Par un courrier enregistré le 23 février 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande sa mise hors de cause dans le litige, n’étant pas habilité à représenter le ministre de la justice par le décret 2007-422 du 23 mars 2007 ; Par un mémoire enregistré le 26 février 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant a attendu presque deux mois pour contester la décision attaquée ; il percevra sa rémunération et les avantages afférents à sa nouvelle affectation en Guyane ; - le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100049 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, Me Fidèle pour M. X., qui a repris les moyens et arguments sus analysés et exposé sur l’urgence que son client, s’il avait réservé des billets d’avion pour le 21 février, résidait à ce jour toujours en Polynésie française, ayant de nombreux congés à solder avant son départ éventuel pour la Guyane et, sur la légalité de l’acte attaqué, que les trois motifs de refus invoqués à l’appui de la décision sont sans rapport avec l’argument présenté dans le mémoire en défense tiré de l’altercation au sujet de l’emploi du véhicule de service. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « (…) Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre- mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué (…) ». Dans ces conditions, nonobstant la rédaction de l’article 26 du décret du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause dans le présent litige le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 3. M. X., en exposant la perte de revenus induite par le non- renouvellement de son poste en Polynésie française, pour un total d’environ 2000 euros par mois, ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence qu’occasionne un déménagement de la Polynésie française en Guyane, lieu de sa nouvelle affectation, l’intéressé étant toujours présent à Raïatea, justifie satisfaire la condition d’urgence, sans que le délai d’un peu plus d’un mois écoulé entre la notification de la décision contestée le 5 janvier 2011 et l’introduction du présent recours puisse lui être valablement opposé à ce titre. 4. En l’état de l’instruction, eu égard aux motifs de la décision contestée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation dans l’appréciation de l’intérêt du service justifiant le refus de prolongation de deux années de l’affectation de l’intéressé en Polynésie française est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a donc lieu d’en suspendre l’exécution. Sur les conclusions à fins d’injonction : 5. L’exécution de la décision refusant de renouveler pour deux années l’affectation de M. X. sur un poste en Polynésie française étant suspendue, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des sceaux de prendre une décision de renouvellement temporaire de son séjour. Par ailleurs, cette mesure de suspension n’implique pas, par elle- même et en tout état de cause, qu’il soit enjoint de retirer la décision de nomination de son successeur. 6. L’Etat étant la partie perdante dans le présent litige, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 150 000 FCFP à verser à M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de la décision de refus de renouvellement de séjour prise le 17 décembre 2020 à l’encontre de M. X. est suspendue. Article 2 : L’Etat versera une somme de 150 000 FCFP à M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. au garde des sceaux et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 4 mars 2021 Le président, La greffière, P. Devillers Mme Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








