Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/03/2021 Décision n° 2100063 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100063 du 03 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. Yves X. demande au tribunal administratif de la Polynésie française : 1°) d’ordonner au haut-commissaire de la République en Polynésie française d'exercer pleinement et totalement sa fonction comme prévu par l'article 3 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de constater le non-respect des 2 mois de délais de déclaration d'intérêts après leur élection ou leur nomination de M. Edouard F., M. Tonio P., M. Richard T., M. Philippe S. ; 3°) de constater la non déclaration d'intérêts de M. Jacques R., M. Teva R., Mme Christelle L., Mme Isabelle S., Mme Valentina C., Mme Yvannah P., M. Marcelin L. ; 4°) de prononcer l’application de l’article 26 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à l’encontre de plusieurs membres du gouvernement et représentants de l’assemblée de la Polynésie française. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2. D’une part, les conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont irrecevables. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de « constater » et « prononcer » des mesures. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Yves X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X.. Fait à Papeete, le 3 mars 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |