Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 01/03/2021 Décision n° 2100073 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100073 du 01 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. Pierre B., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser les intérêts moratoires sur la somme qu’elle a été condamnée à lui verser par un jugement du tribunal du 16 juin 2020 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de justifier des calculs faits pour exécuter la décision du 16 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance, sans instruction ni audience, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. 2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de la Polynésie française a, par un jugement n° 1900482 du 16 juin 2020, devenu définitif, condamné la Polynésie française à verser à M. B. la somme de 12 615 605 F CFP au titre de l’indemnisation des gardes qu’il a effectuées à l’hôpital de Taravao. En exécution de ce jugement, la Polynésie française a versé au requérant la somme de 9 462 593 F CFP. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser les intérêts relatifs à cette somme depuis la première demande préalable à la Polynésie française en date du 4 novembre 2015 et d’enjoindre à la Polynésie française de justifier des calculs réalisés en exécution du jugement du 16 juin 2020. 3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». 4. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de portée générale de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Lorsqu’ils ont été demandés, ces intérêts doivent être versés par l’administration, quelle que soit la date de cette demande et y compris lorsqu’elle est postérieure au versement, en exécution d’une décision de la juridiction administrative, de la somme due au principal. Ainsi, le paiement des intérêts correspondant à une condamnation prononcée par la juridiction administrative présente le caractère d’une mesure d’exécution de la décision juridictionnelle prononçant cette condamnation, y compris lorsque le paiement des intérêts n’avait pas été demandé devant le juge. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever sur le versement de ces intérêts se rattachent à l’exécution de la décision prononçant la condamnation. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le requérant tendant au versement des intérêts relatifs aux condamnations prononcées par le tribunal dans son jugement du 16 juin 2020 se rattache à l’exécution de ce jugement et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B. est, du fait de l’exception de recours parallèle, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre B.. Copie en sera adressée, pour information, à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er mars 2021 Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








