Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/03/2021 Décision n° 2100090 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100090 du 15 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. Yves X. demande au tribunal administratif de la Polynésie française de : 1°) condamner le haut-commissaire de la République en Polynésie française à exercer pleinement et totalement sa fonction comme prévu par l'article 3 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) condamner le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l’application de l’article 26 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à l’encontre du président Édouard F., du vice-président Teva R., des ministres Jacques R., Mme Christelle L., Isabelle S., des représentants à l’assemblée de Polynésie française, Tonio P., Richard T., Philippe S., Valentina C., Yvannah P., Marcelin L. pour non déclaration d’intérêts dans les délais de 2 mois. 3°) de déclarer la non-conformité de la candidature de Teva R au Sénat par application de l’article 26 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour non déclaration d’intérêts dans les délais de 2 mois de son mandat de vice-président son mandat de vice-président. Il soutient que : - le haut-commissaire de la République en Polynésie française chargé du contrôle de l’application des lois en vertu de l’article 3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 s’est illégalement abstenu de veiller au dépôt de déclarations d’intérêts des membres du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française rendus obligatoires par l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2. M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision en date du 2 février 2021 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande que soit contrôlé le dépôt régulier de déclarations d’intérêts des membres du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française rendus obligatoires par l’article 26 de la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique . Il soutient que le haut-commissaire de la République en Polynésie française chargé du contrôle de l’application des lois en vertu de l’article 3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. 3. Il résulte toutefois de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, laquelle a le statut d’autorité administrative indépendante en vertu de son article 19, est seule en charge du contrôle du respect de leurs obligations déclaratives par les personnes tenues au dépôt de déclarations d’intérêts auprès d’elle en vertu de ce texte. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. X., mal dirigée et donc irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Yves X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X.. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 15 mars 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Matahi Estall |