Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/03/2021 Décision n° 2000457 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Décision du Tribunal administratif n° 2000457 du 12 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. Christophe V. demande au tribunal : - à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 302/MAE/DGRH du 6 janvier 2020 en litige et d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile lui permettant de continuer à bénéficier des stipulations de son contrat de travail. - à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de modifier l’arrêté en litige sur les points suivants : • d’annuler l’article 6 et le remplacer par une disposition prévoyant explicitement l’applicabilité des clauses du contrat de travail antérieurement conclu ; • de modifier l’article 1er de l’arrêté afin de remplacer « 2020 » par « 2021 » • de supprimer à l’article 3 les mots « d’un montant mensuel de quarante mille cinq cent francs (40 500 XPF) du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 inclus comme indiqué dans la décision n°2019-DP-05 du 1er avril 2019 ». Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, M. Christophe V. déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. V. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. V.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V., à la Polynésie française et à l’Autorité polynésienne de la concurrence. Fait à Papeete, le 12 mars 2021. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








