Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/02/2021 Décision n° 2000369 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2000369 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, M. Fareura Arthur X., représenté par Me Hellec, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ; Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 2 200 000 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 20 euros. Il soutient que : - à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter la condamnation de l’Etat à la somme de 20 euros pour réparer le préjudice relatif à la période durant laquelle le requérant a été détenu dans des conditions ne lui laissant pas plus de 3 m² d’espace personnel. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2021. M. X. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2018. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, rapporteur, - les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Hellec représentant M. X.. Considérant ce qui suit : 1. M. X. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 16 août 2015 au 22 août 2017. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. 4. M. X. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions lui laissant moins de 3 m² d’espace individuel, dans des conditions insalubres. 5. L’administration verse au dossier un tableau duquel il ressort que, M. X. a occupé des cellules de 5,18 m², 10,78 m² ou 12, 17 m². Il résulte de ce même tableau que sur toute la période considérée, M. X. a été contraint de partager une cellule de 10,78 m² avec trois autres codétenus pendant seulement 5 jours, ce qui lui a alors laissé moins de 3 m² d’espace personnel. S’il est vrai que M. X. a également été contraint de partager parfois une cellule de 10,78 m² avec deux autres codétenus, cela ne s’est produit que lors de périodes non consécutives de quelques jours, mis à part une période d’un mois durant laquelle son espace personnel en cellule a été ainsi compris entre 3 et 4 m². Le reste du temps, M. X. a systématiquement bénéficié d’un espace personnel en cellule d’au moins 5 m². 6. Il résulte également de l’instruction que les cellules occupées par M. X. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En revanche, les autres conditions d’insalubrité énoncées par le requérant sont démenties par les pièces versées au dossier par le garde des sceaux, ministre de la justice. 7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, M. X. doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation pendant une période couvrant un mois et 5 jours pendant laquelle il a disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² ou d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² dans les conditions décrites au point 6. Sur l’évaluation du préjudice : 8. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixant son indemnisation à la somme de 20 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. la somme de 20 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Fareura Arthur X. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








