Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/03/2021 Décision n° 2000336 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000336 du 16 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. Willy D. demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de remboursement d’un billet d’avion et de la prime de sa conjointe. M. D. soutient que : le Pacs ayant été conclu depuis deux ans à compter du 13 janvier 2019, il avait droit à la prime ELOI avec extension à sa conjointe ainsi qu’au remboursement de son billet d’avion. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020, l’Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que le taux particulier de l’indemnité pour charges militaires a été pris en charge pour ses enfants et que M. D. ne pourra bénéficier de l’indemnité d’éloignement que pour la deuxième fraction ; il n’a pas droit au frais de changement de résidence. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2020. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°50-722 du 30 juin 1950 ; - le décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 ; - le décret n°2007-640 du 30 avril 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D., militaire de carrière, a été muté en Polynésie française à compter du 1er août 2017. Il a sollicité le 7 février 2019 la majoration- conjoint de l’indemnité d’éloignement, ainsi que le remboursement des frais de voyage de sa partenaire avec laquelle il avait signé un pacte civil de solidarité le 13 janvier 2017. En l’absence de réponse, M. D. a formé le 3 septembre 2019 un recours contre la décision rejetant implicitement sa demande. La ministre des armées a rejeté expressément cette demande au motif que M. D. ne remplissait pas la condition de durée de deux ans du pacte civil de solidarité. M. D. demande le versement de la majoration- conjointe de l’indemnité d’éloignement et le remboursement du complément des frais de changement de résidence de sa conjointe. Sur l’indemnité d’éloignement : 2. Aux termes de l’article du III de l’article 7 du décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère en vigueur à la date de la décision attaquée : « - L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour ». Aux termes du IV de l’article 7 du même décret : « - Les personnels militaires visés par le présent décret percevront le supplément familial de l'indemnité d'éloignement dans les mêmes conditions et au même taux que les fonction noires civils des cadres généraux pour qui ce supplément familial sera fixé par arrêté interministériel contresigné du ministre de la France d'outre- mer et du ministre des finances. Le payement de ce supplément s'effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'éloignement ». Aux termes de l’article 14 bis de ce décret : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés». 3. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle M. D. a perçu son indemnité d’éloignement, soit au mois de juin 2017, avant son départ en Polynésie française, M. D., avait conclu avec Mme G. un pacte civil de solidarité depuis moins de deux ans. Par suite, M. D. n’avait pas droit au paiement du supplément familial, majoration-conjoint, de la première fraction de l’indemnité d’éloignement. Sur les frais de changement de résidence : 4. Aux termes de l’article 1er n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination. /Il s'applique notamment aux changements de résidence (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Pour l'application du présent décret sont considérés comme membres de la famille, à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire et qu'ils soient autorisés par l'autorité militaire à accompagner le militaire dans le cas où cette autorisation est requise, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans, les enfants lorsqu'ils sont à charge au sens de la législation fiscale, les ascendants à charge au sens de la législation fiscale du militaire, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. / Les droits relatifs à la prise en charge des frais de changement de résidence s'apprécient à la date de réalisation des conditions prévues à l'article 3 ». 5. Il résulte de l’instruction qu’à l’ouverture de ses droits, soit le 1er août 2017, M. D. avait conclu avec Mme G. un pacte civil de solidarité depuis moins de deux ans. Par suite, M. D. n’avait pas droit au paiement des frais de changement de résidence afférents à Mme G.. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D. n’avait droit ni au paiement de la « majoration-conjointe » de l’indemnité d’éloignement pour la première fraction, ni au remboursement des frais de changement de résidence de sa partenaire. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Willy D. et à l’Etat. Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








