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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/03/2021
Décision n° 2000307

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000307 du 16 mars 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, M. Philippe X., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel des jugements du 15 décembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 33 767 182 F CFP à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité pour faute ou subsidiairement de l’enrichissement sans cause ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. X. fait valoir que : la faute résulte de l’annulation illégale de l’avenant à son contrat de travail alors que l’administration ne peut annuler un acte administratif non unilatéral ; les dispositions de l’arrêté du 9 janvier 2019 tendant au retrait des actes administratifs qui sont la conséquence de cet avenant sont illégales ; l’arrêté du 30 mai 2012 est la conséquence de cet avenant et ne pouvait être retiré ; la décision du 30 mai 2012 est la décision créatrice de droit qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois ; l’arrêté du 9 janvier 2019 est illégal en ce qu’il procède à un retrait de l’acte du 30 mai 2012 qui ne pouvait intervenir que dans le délai de quatre mois à compter du 30 mai 2012 ; le délai de quatre mois est à compter de l’arrêt du 19 juin 2014 ; en retirant l’acte en février 2020 l’illégalité est flagrante ; la deuxième décision d’annulation est l’arrêt de la cour d’appel du 30 avril 2018 et non l’arrêt du conseil d’Etat du 30 novembre 2018 ; le préjudice est constitué de l’ensemble du montant des titres de recettes soit la somme de 33 767 182 F CFP ; l’administration a bénéficié indûment des services et de la compétence d’un agent de catégorie 1 tout en le payant comme agent de catégorie 5 ; cet enrichissement sans cause fait naître un préjudice qui doit être réparé ; à titre subsidiaire le retard pris à corriger l’erreur de liquidation est fautif.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 30 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2021.
Par une lettre du 10 février 2021, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. X. pour exception de recours parallèle, dès lors qu’il demande la réparation du même préjudice que celui résultant des titres de recettes émis à son encontre par la Polynésie française pour un montant de 33 767 182 F CFP à l’encontre desquels un recours direct a été exercé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été recruté par le gouvernement de la Polynésie française, en qualité d'aide animateur sportif, par un contrat à durée indéterminée signé le 2 février 1993. Après avoir obtenu, le 24 octobre 1997, le brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, il a été intégré dans la fonction publique de la Polynésie française, par un arrêté n° 2016/MFR du 18 avril 2000, puis titularisé à compter du 22 décembre 1997 dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. Souhaitant être intégré dans le cadre d’emplois de première catégorie des conseillers des activités physiques et sportives, il a le 23 février 2011 demandé au président de la Polynésie française de revoir les conditions de sa titularisation en se prévalant d’un jugement du tribunal du travail du 3 novembre 2008 et d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juillet 2010 le reclassant dans la 1ère catégorie de la convention collective ANFA du 1er novembre au 22 décembre 1997. En l’absence de réponse M. X. a saisi le tribunal administratif le 22 juin 2011. Le 26 septembre 2011, l’administration a toutefois modifié l’avenant n°1 de son contrat de travail, le reclassant en 1ère catégorie, 1er échelon de la convention collective ANFA en application de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juillet 2010. Par jugement n°1100284du 25 octobre 2011, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X., enjoint à l’administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressé et a condamné la Polynésie française à lui verser une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue par celui-ci depuis le 22 décembre 1997, et celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait été nommé en qualité de conseiller des activités physiques et sportives. L’administration, tout en faisant appel du jugement du tribunal, a cependant, en exécution de celui-ci, pris l’arrêté n°4101/MEF du 30 mai 2012 portant régularisation de la situation de M. X. en l’intégrant dans le cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la Polynésie au grade de conseiller et en reconstituant sa carrière. Le jugement du tribunal a été par la suite annulé par un premier arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°12PA00408 en date du 19 juin 2014 rejetant la demande ainsi que les conclusions présentées par M. X., qui s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat par décision n°384637 du 22 juin 2016 a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit et renvoyé l’affaire à la même cour. La cour administrative d’appel de Paris, par son arrêt n°16PA02156 du 10 avril 2018, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les demandes et conclusions de M. X.. Le pourvoi de cassation de M. X. a été rejeté par le Conseil d’Etat par sa décision n°422119 du 30 novembre 2018. A la suite de cette dernière décision, l’administration, par arrêté du 9 janvier 2019, a retiré notamment l’arrêté du 30 mai 2012 et procédé à la reconstitution de la carrière de M. X. dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. Les états liquidatifs des sommes perçues à tort par M. X. ont été établis le 30 décembre 2019 et les titres de recettes n°4406 et 4407 ont été émis le 31 décembre 2019 à l’encontre de M. X. en répétition de l’indu pour un montant de 33 767 182 F CFP. M. X., a présenté un demande préalable indemnitaire le 10 mars 2020 tendant au paiement de la somme de 33 767 182 F CFP. En l’absence de réponse, Le requérant demande le paiement de cette somme à titre indemnisation.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. A titre liminaire, il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. X. ne sont pas liées à l’issue de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Paris. Dans ces conditions et au regard de ses pouvoirs propres d’instruction, le tribunal n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française
3. Aux termes de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics : « Les recettes « de la Polynésie française » et de ses établissements publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, de cotisations, de contributions, de redevances pour services rendus et autres produits dont le recouvrement est autorisé par les délibérations ou règlements en vigueur ou résulte de décisions de justice ou de conventions. A l'exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l'ensemble des recettes « de la Polynésie française » et de ses établissements publics s'exécutent par l'émission de titres exécutoires. (…) / Constituent des actes exécutoires de plein droit les titres de recettes ou ordres de recettes que « la Polynésie française » ou ses établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir (…) ».
4. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le recours présenté par M. X. tendant à l’annulation des titres de recettes n°2463-4406 et 2463-4407 en date du 31 décembre 2019, sur le fondement des dispositions de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995.
5. Il résulte de l’instruction que M. X. ne demande pas la réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de l’action en répétition de l’indu diligentée par la Polynésie française pour un montant de 33 767 182 F CFP. Ainsi, la contestation des titres de recettes pour un montant de 33 767 182 F CFP et la demande d’indemnité à hauteur de ce montant ont le même objet. Dès lors, et eu égard à l'existence d'un recours parallèle, au demeurant exercé, les conclusions de M. X. tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 33 767 182 F CFP à titre de dommages-intérêts, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe X., et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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