Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/03/2021 Décision n° 2000231 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000231 du 16 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2020 et le 21 décembre 2020, Mme Jeanine L., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° HC 58 SGAP du 30 janvier 2020 relative au complément d’indemnité annuel et à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi que la décision confirmative du 10 mars 2020 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui verser les indemnités de prime de résultats exceptionnelles, de complément d’indemnité annuel et de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dans les mêmes conditions que celles pratiquées aux autres agents de service ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme L. fait valoir que : ses primes « PRE ; CIA ; IFSE » ont été réduites ; l’auteur de la décision est incompétent ; la décision est entachée d’erreur de droit en cantonnant ces indemnités sans qu’un texte ne le prévoit ; l’administration s’est bornée à procéder à une révision quadriennale ne prenant pas en compte son changement de fonctions ; l’administration a fait le choix de calculer la PRE et le CIA en cumulant les deux indemnités correspondant à un grade de catégorie B alors qu’aucun texte ne permet de cumuler ces indemnités ; la décision méconnait le principe d’égalité de traitement entre agents ; la réduction de ces indemnités est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, l’Etat conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 30 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant la requérante, et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note délibéré a été présentée pour Mme L., enregistrée le 8 mars 2021. Considérant ce qui suit : 1. Mme L., secrétaire administrative du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française exerçant les fonctions de chef de bureau des ressources humaines et de la paie du secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française, s’est vue communiquer par le haut-commissaire et par décision n° HC 58 du 30 janvier 2020 le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), de son complément indemnitaire annuel (CIA) et de la prime de résultats exceptionnels (PRE) pour l’année 2019. Sa prime de résultats exceptionnels a été fixée à 200 euros pour l’année 2019, alors qu’elle était de 500 euros l’année précédente. Son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise a été fixée à 520,83 euros pour l’année 2019, augmentant d’environ 4 euros par mois par rapport à l’année précédente, soit 50 euros par an. Son complément indemnitaire annuel a été fixé à 490 euros alors qu’il était de 700 euros l’année précédente. Par un recours administratif du 31 janvier 2020, Mme L. a contesté le montant de ces primes. Par décision du 10 mars 2020, le haut-commissaire a rejeté la demande de révision de ces primes. Mme L. conteste la légalité de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 susvisé : « Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d’indicateurs définis par le ministre de l’intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l’article 1er et affectés dans l’un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel (…). / Les modalités d’attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (…) ». L’article 2 de ce décret dispose que : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes (…)/ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service./ Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ». L’article 3 du même décret : « le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet de réexamen : 1° En cas de changement de fonctions (…) ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ». 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme Céline M., cheffe du secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française, disposait, en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté n° HC 12 DMMME/BRHT/c du 14 janvier 2020, régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française du 16 janvier 2019, d’une délégation pour signer tous les actes à caractère interne relatifs à la gestion du service et aux affaire courantes. Mme M. était donc compétente pour signer la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’attribution du montant de la prime de résultat exceptionnel soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il n’est pas contesté que ladite prime d’un montant de 200 euros par agent a été accordée à titre collectif à l’ensemble des agents de l’équipe en fonction des résultats de l’équipe. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la prime de résultats exceptionnels aurait été « cumulée » ou plafonnée avec le complément indemnitaire annuel par l’administration au détriment de la requérante et en méconnaissance d’une des dispositions précitées. Par suite, la requérante n’établit pas que l’attribution de la prime de résultat exceptionnel serait entachée d’une erreur de droit. 6. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est attribué en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a connu des tensions avec sa hiérarchie, concernant notamment des retards et des négligences dans le traitement de dossiers, malgré de multiples rappels. Par conséquent, la décision litigieuse, accordant ce complément indemnitaire annuel à la requérante pour l’année 2019, dont le montant est indiqué au point 1, n’apparait pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la manière de servir de Mme L.. D’autre part, en se bornant à alléguer que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise n’a été revalorisée que de 50 euros par an, la plus faible du SGAP du fait du rattachement du service de la paie en 2018 à son service des ressources humaines, alors que Mme L. a effectivement bénéficié de la révision quadriennale en septembre 2019, conformément aux dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 mai 2014, Mme L. n’établit pas que l’administration aurait méconnu le principe d’égalité entre les agents d’un même corps, ni qu’elle aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. 7. En quatrième lieu, Mme L. n’établit pas que l’administration aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme L. doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme L. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jeanine L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








