Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100086 du 23 mars 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/03/2021
Décision n° 2100086

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100086 du 23 mars 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme Leilani Poerava X. épouse Y., représentée par Me Peytavit, demande au juge des référés de :
1°) prononcer la suspension de l’arrêté n° 921/MGT du 27 janvier 2021 du ministre en charge des transports terrestres portant retrait de l'arrêté du 19 novembre 2020 portant inscription au plan des services touristiques de transport de l'île de Bora Bora et lui attribuant deux licences de transport touristique de catégorie C ;
2°) mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur la recevabilité : une requête en annulation a été déposée ;
- sur l’urgence : elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité pour laquelle deux licences lui ont été octroyées et pour laquelle elle a d'ores et déjà réalisé des investissements ; elle a sollicité une défiscalisation pour l'acquisition des véhicules nécessaires à son activité, lesquels sont chez le concessionnaire et prêts à être livrés. La survie de son entreprise est donc compromise.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : ces licences ne pouvaient être retirées que sur le fondement des motifs prévus à la délibération 2000-12 APF du 13 janvier 2000 et non sur un motif totalement étranger aux dispositions légales. Le comité local des transports terrestres des îles sous le vent a tenu réunion en décembre 2019 et a statué en faveur de l'attribution des licences, ce qui a donné lieu à l'arrêté du 19 novembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la partie adverse ne justifie ni de la réactualisation de la commande des véhicules ou de la défiscalisation, suite à l'inscription au plan des transports intervenue par erreur le 19 novembre 2020 et ne démontre en rien 1' achat des véhicules postérieurement à la date de publication de l 'arrêté d'autorisation d 'inscription au plan de transport conformément à l’article 16 de la délibération n° 20000-12 APF du 13 janvier 2000 modifiée.
- la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie. Le comité local des transports terrestres n'a pas rendu d'avis lors de la réunion de décembre 2019. Il a proposé le report de l'examen du dossier dans l'attente de l'avis du maire. L’arrêté n°11396/MGT du 19 novembre 2020 attribuant à Mme X. épouse Y. deux licences de transport touristique a ainsi été irrégulièrement rendu sans l'avis du comité. Or l'administration dispose d'un délai de quatre mois au maximum, à compter de la prise de décision, pour retirer un acte individuel créateur de droits entaché d'illégalité. La demande initiale de la requérante reste inscrite à l'ordre du jour du prochain comité local des transports terrestres qui se déroulerait en 2021.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100087 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Peytavit pour Mme Y. et Mme Izal représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Aux termes l’article 17 de la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française, auquel renvoie l’article 46 de la même délibération relative à la commission compétente pour les Iles Sous-le-Vent : « (…) Toute demande de licences supplémentaires est examinée par une commission (…) Toute licence supplémentaire est délivrée par arrêté du Président du gouvernement. Les demandes de licences supplémentaires sont refusées si le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité financière énoncées à l’article précédent ou s’il est démontré que les besoins du marché sont satisfaits par les services touristiques de transport de personnes en activité (…).
3. Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du comité local des transports terrestres des iles Sous le Vent du 10 décembre 2019, ledit comité a examiné la demande du 2 septembre 2019 de Mme Y. et proposé le report de son examen aux motifs que l’intéressée n’est pas « résidente de Bora Bora » et que plusieurs hôtels sont actuellement fermés ou en travaux. Par arrêté du 19 novembre 2020 portant inscription au plan des services touristiques de transport de l'île de Bora Bora, le ministre des grands travaux en charge des transports terrestres a attribué à Mme Y. les deux licences de transport touristique de catégorie C sollicitées, en visant notamment « l'absence de renouvellement de la commission locale des licences supplémentaire depuis le 14 septembre 2020 et donc de l'impossibilité de réunir ladite commission ». Par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2021, le ministre en charge des transports terrestres a retiré cet arrêté du 19 novembre 2020 en visant « l’absence de tenue du comité local des transports terrestres des Iles Sous le Vent » et « l’avis défavorable du maire du 17 et 22 décembre 2020 ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures pro-forma et photos produites, que Mme Y. a commandé et fait équiper en septembre 2019 deux véhicules Ford Ranger pour l’exploitation envisagée à Bora Bora et fait étudier un plan de défiscalisation. Si la Polynésie française ne peut utilement y opposer que toute commande ou toute acquisition de véhicules pour l’exercice d’un ou des services touristiques de transport de personnes doit être postérieure à la date de publication de l’arrêté d’autorisation d’inscription au plan de transport, dès lors qu’est en cause ici la seule délivrance de licences supplémentaires, l’intéressée ne justifie toutefois pas avoir, à ce jour, effectivement supporté la charge de tels investissements, n’ayant acquitté ni le prix ni même un acompte pour l’acquisition de ces véhicules. Elle n’apporte et ne produit aucun élément justifiant que la décision contestée affecte sa situation financière ou celle de son entreprise, ni la pérennité de cette dernière. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension ne peut être regardée comme étant satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme Y. doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Y. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Leilani Poerava X. épouse Y. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 mars 2021
Le président, Le greffier,
P. Devillers M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données