Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/02/2021 Décision n° 2000494 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000494 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 aout 2020 et des mémoires enregistrés les 4, 21 et 23 novembre 2020 et 3 décembre 2020, M. Jean-Luc X. demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 juillet 2020 rejetant sa demande de régularisation du taux de rémunération de ses heures supplémentaires au titre de l’année 2019-2020 et de prononcer la régularisation de la rémunération de ses heures supplémentaires sur l’ORS 10 à hauteur de la somme de 3 317,69 euros, avec intérêts de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la régularisation de la rémunération de ses heures supplémentaires sur l’ORS 15 au titre de l’année 2019-2020 à hauteur de la somme de 4 219,17 euros, avec intérêts de retard. M. X. soutient que : le taux de rémunération des heures supplémentaires s’applique au taux CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) et par analogie aux classes de DCG (diplôme de comptabilité gestion) pour lesquelles il enseigne au lycée Diadème de Pirae ; l’administration interprète à sa guise la circulaire 2004-056 du 29 mars 2004 relative aux classes DCG ; il a droit au paiement de ses heures supplémentaires sur l’ORS 10 à hauteur de 3 317,69 euros, avec intérêts de retard ; si le tribunal ne retenait pas l’application de l’ORS 10, il a droit à la rémunération de ses heures supplémentaires sur l’ORS 15 à hauteur de la somme de 4 219,17 euros, avec intérêts de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, l’Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2020. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°50-582 du 25 mai 1950 ; - le décret n°2014-940 du 20 août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. X. et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été enregistrée le 11 février 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. X., professeur agrégé d’économie – gestion option comptabilité - enseigne aux classes de DCG (diplôme de comptabilité gestion) au lycée du Diadème à Pirae depuis août 2017. Il a sollicité le 26 juin 2020 la régularisation de ses heures supplémentaires effectuées en DCG pour l’année 2019-2020. Par décision du 11 juillet 2020, la direction des rémunérations du vice-rectorat a rejeté sa demande de régularisation. M. X. conteste la légalité du rejet de sa demande. Sur les conclusions présentées à titre principal : 2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :1° Professeurs agrégés : quinze heures ; (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I et au III de l'article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,25. ». Aux termes de l’article 6 du décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique : « Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures. / Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures. / Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci- dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve : / 1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ; / 2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes. ». 3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le maxima hebdomadaire de service d’enseignement de M. X., professeur agrégé d’économie, est fixé à 15 heures. 4. D’autre part, le bulletin officiel n°9 du 20 février 2019 du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation énumère la liste des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) avec leurs filières. Il ressort de cette liste que le lycée du Taaone où enseigne M. X., possède un filière CPGE (physique technologie). En revanche, le diplôme de comptabilité gestion (DCG) ne fait pas partie de la liste des filières CPGE. Dans ces conditions M. X. ne peut légalement soutenir que le taux de rémunération des heures supplémentaires qui s’applique au taux CPGE s’applique par analogie aux classes de DCG (diplôme de comptabilité gestion). 5. Enfin, M. X. ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004 relative aux obligations de service des professeurs de classe préparatoire aux grandes écoles, abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007, ni de la note de service du 7 novembre 2016 ne visant que les obligations réglementaires de services des enseignants affectés en classe préparatoire aux grandes écoles, qui ne sauraient légalement déX. aux dispositions règlementaires des décrets précités. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X. tendant au bénéfice de l’application de l’ORS 10 relatif aux classes préparatoires aux grandes écoles doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : 7. M. X. sollicite l’application de l’ORS 15, avec l’application d’une pondération horaire de 1,5, pour 2,5 heures supplémentaires effectuées par semaines, correspondant au paiement de ses heures supplémentaires à hauteur de la somme de 4 219,17 euros. Cependant, comme il a été dit au point 3, si M. X. a droit à voir la rémunération de ses heures supplémentaires calculée sur la base d’un ORS de 15 heures, en conformité avec les décrets précités du 25 mai 1950 et du 20 août 2014, avec application du code 3 de la grille des heures supplémentaires qu’il produit, l’intéressé, en se bornant à invoquer pour le calcul de ses heures supplémentaires une pondération horaire de 1,5, alors que les textes précités prévoient une pondération de 1,1 ou 1,25 selon les cas, ne justifie pas du montant des heures supplémentaires qu’il estime lui être dues. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2020 rejetant sa demande de régularisation du taux de rémunération de ses heures supplémentaires au titre de l’année 2019-2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Luc X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








