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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/02/2021
Décision n° 2000509

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000509 du 04 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, M. Roland B., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision n°4917 du 27 mai 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B. fait valoir qu’il remplissait les conditions de temps, de lieu et de maladie au sens de la loi Morin du 5 janvier 2010 ; le Civen n’a pas renversé la présomption de causalité ; le Civen ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L 1333-2 du code de la santé publique, ces dispositions n’étant pas applicables en Polynésie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, le CIVEN conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2020.
Par une lettre en date du 11 janvier 2021 le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête enregistrée le 27 mai 2020, dès lors que le délai de recours contentieux contre la décision attaquée en date du 27 mai 2019 a couru au plus tard à la date de la saisine du tribunal le 5 octobre 2019 lors de sa première requête qui tendait à l’annulation de la même décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B. a saisi le tribunal le 5 octobre 2019 en sollicitant l’annulation de la décision du 27 mai 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête pour irrecevabilité sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative résultant du défaut de chiffrage de ses conclusions indemnitaires. L’ordonnance du tribunal a été régulièrement notifiée à M. B. le 26 décembre 2019. M. B. a fait appel de cette ordonnance le 9 mars 2020.
2. L'exercice d'un premier recours contentieux contre une décision détermine le point de départ du délai de recours contentieux. Ainsi, dans le cas où un requérant demande, par une seconde requête, l'annulation de la même décision, le juge peut légalement la rejeter comme tardive au motif que le délai de recours contentieux avait commencé à courir au plus tard à la date de la première.
3. Il résulte de l’instruction que M. B. a eu connaissance de la décision litigieuse à la date à laquelle il a formé son recours juridictionnel, soit le 5 octobre 2019. Le requérant a présenté le 27 août 2020 une seconde requête en annulation de la même décision assortie de conclusions en indemnisation. Le délai de recours contentieux ayant couru à l'encontre du requérant au plus tard à la date de sa première requête, ce second recours au fond, dirigé contre la même décision et ayant le même objet, était tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ordonner une expertise, au versement d’une provision, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Roland B. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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