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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000609 du 10 novembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/11/2020
Décision n° 2000609

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000609 du 10 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. Eric C. demande au juge des référés du tribunal :
- d’ordonner la suspension de la note n°259-2020 de l’administration pénitentiaire instituant le régime des portes fermées au sein de l’établissement de Tatutu et de toutes les autres décisions prises depuis le 20 juillet 2020 afin de lutter contre la pandémie de covid.
Il soutient que ces mesures font grief à son intégrité physique et morale et sont contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R.522-1dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Au titre de la condition de faire état d’un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions susvisées qu’il conteste, M. Eric C. se borne à exposer que ces mesures, qu’il ne précise pas, font grief à son intégrité physique et morale et sont contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Eric C. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..
Fait à Papeete, le 10 novembre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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