Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/01/2021 Décision n° 2000630 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000630 du 26 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 novembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de la Polynésie française, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête présentée par M. Patrick M. devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie le 28 février 2020 et au greffe du tribunal administratif de Polynésie française le 27 novembre 2020, M. Patrick M. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de fautes commises par la juridiction administrative et que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 500 000 FCFP à lui verser au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -une somme de 3000 euros a été mise à sa charge par le Conseil d’Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison d’erreurs de procédure commise par le tribunal en première instance, concernant le défaut de respect du principe du contradictoire et le défaut de convocation à l’audience de M. Yvon M. afin qu’il puisse faire valoir ses observations sur la demande d’expulsion formulée à son encontre. Il subit ainsi un préjudice du fait du dysfonctionnement du service public de la justice constaté dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 29 aout 2017. -la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire en date du 17 octobre 2019 ne comporte irrégulièrement aucune motivation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire et par laquelle il a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. -en admettant même que les méconnaissances du code de justice administrative entachant d’irrégularité l’ordonnance puissent être regardées comme constitutives de fautes lourdes, elles n’ont pas, en tout état de cause, causé le préjudice invoqué puisque, statuant sur la demande de référé après annulation de l’ordonnance, le Conseil d’Etat a considéré que M. Patrick M. n’était pas recevable, en tant qu’occupant du domaine public, à demander l’expulsion d’un occupant irrégulier du domaine public, cette demande relevant de la compétence de l’autorité gestionnaire ou propriétaire du domaine public concerné. -le préjudice invoqué, de paiement d’une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne tient qu’à la qualité de partie perdante au procès : Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, 1. M. Patrick M. a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’une demande de référé mesures utiles afin d’obtenir, à titre principal, que soit enjoint à la Province Sud de mettre en œuvre ses compétences en qualité de gestionnaire du domaine public pour introduire devant le tribunal administratif une action sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à l’encontre de M. Yvon M., afin d’obtenir l’expulsion de celui-ci et de tout autre occupant de son chef de l’immeuble situé dans la zone des cinquante pas géométriques de la parcelle du domaine public qu’il occupe illégalement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre à M. Yvon M. et à tout autre occupant de son chef d’évacuer cet immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois et, à défaut d’exécution spontanée dans un délai de deux mois, d’autoriser la Province Sud à y procéder aux frais de M. Yvon M., si besoin avec le concours de la force publique. 2. Par une ordonnance n° 1700260 du 29 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie a, en son article premier, enjoint à M. Yvon M., à son épouse et à tout autre occupant de son chef d’évacuer l’immeuble qu’ils occupent sans droit ni titre dans la zone des cinquante pas géométriques de la parcelle du domaine public situé morcellement B. G. C. père, section Ouaménie pâturage, commune de Boulouparis, dans un délai d’un mois, en son article 2, rejeté le surplus de la demande. 3. Par une décision n° 415002 en date du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat a annulé l’article 1er de cette ordonnance, rejeté les conclusions subsidiaires présentées par M. Patrick M. devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et mis à la charge de celui-ci une somme de 3000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Yvon M., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. 4. Le Conseil d’Etat, pour prononcer l’annulation de l’article 1er de l’ordonnance, a retenu en premier lieu que celle-ci est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, pour deux motifs. Le principe du caractère contradictoire de la procédure, tout d’abord, a été méconnu, M. et Mme Yvon M. n’ayant reçu communication d’aucun des mémoires produits dans le cadre de la procédure écrite devant le juge des référés. Ensuite, ce juge s’est prononcé sans audience publique sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public. En second lieu, l’ordonnance est également illégale car l’appréciation portée par le premier juge est entachée d’erreur de droit, ne s’étant pas prononcée sur la condition d’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée. 5. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de M. Patrick M. comme étant irrecevable, seule l’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public ayant qualité pour demander au juge administratif l’expulsion d’un occupant irrégulier de ce domaine. Or les termes de l’autorisation d’occuper le domaine public qui lui a été consentie par la Province Sud ne pouvaient notamment pas conduire à le regarder comme gestionnaire de ces dépendances du domaine public. 6. Statuant sur les frais de l’instance, la décision du Conseil d’Etat relève que M. et Mme Yvon M. ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, que leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et met à la charge de M. Patrick M. la somme de 3000 euros à verser au conseil des défendeurs. 7. Par la présente requête, M. Patrick M. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 29 aout 2017, en raison de fautes commises par la juridiction administrative, à savoir les irrégularités de procédure commises par le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie mentionnées au point 4, en exposant que la somme de 3000 euros a été mise à sa charge par le Conseil d’Etat en raison de ce dysfonctionnement du service public de la justice. 8. Il est toutefois constant, d’une part, que si l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était entachée d’irrégularités de procédure, elle a fait droit aux conclusions à fin d’expulsion de M. Yvon M., alors que ces conclusions étaient irrecevables comme l’énonce la décision du Conseil d’Etat qui rejette la demande du requérant après l’annulation de l’ordonnance. Dès lors, le préjudice invoqué, tenant au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure devant le Conseil d’Etat, n’est que la conséquence du rejet de la demande de M. Patrick M. par le juge de cassation réglant l’affaire au fond. Ce préjudice est en revanche dépourvu de tout lien direct avec l’irrégularité de la procédure suivie par le juge des référés du tribunal administratif. M. Patrick M. ne peut donc utilement se prévaloir d’une telle faute pour obtenir l’indemnisation sollicitée. 9. Enfin, au regard de l’objet de la demande formée par le requérant, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice s’est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle il a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. Patrick M. ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire en date du 17 octobre 2019 ne comporterait irrégulièrement aucune motivation et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick M., au ministre de la justice et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. Le président-rapporteur, P. Devillers Le premier assesseur, S. Retterer Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








