Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/01/2021 Décision n° 2000657 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000657 du 26 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 28 décembre 2020, M. Robert M., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : -d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 du haut-commissaire de la République en Polynésie française l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. -d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 mars 2021. Il soutient que l’arrêté est entaché : -de défaut de compétence de l'auteur de la décision, -de non-respect du principe du contradictoire, -de défaut de motivation de la décision, -d’erreur de fait ; il est titulaire d’un visa délivré par l’ambassade de France au Panama ; -d’erreur de droit, -de violation de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 ; - le décret 2001-633 du 17 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour M. M. a été enregistrée le 13 janvier 2021. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu il est constant que par arrêté n° HC 395 DMME/BRHT/jc du 30 septembre 2020 portant délégation de signature à M. Éric Requet, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française, disponible sur le site Lexpol, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a donné délégation de signature à M. Requet, secrétaire général, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté. 2. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet acte ne peut donc qu’être écarté. 3. En troisième lieu, il est constant que M. M., qui avait obtenu un accord de principe de l’ambassade du Panama pour la délivrance d’un visa de long séjour en France, mais qui a quitté ce pays avant que ledit visa ne lui soit délivré par apposition sur son passeport, est entré régulièrement en Polynésie française le 15 mars 2020 en dispense de visa pendant trois mois par période de six mois. En raison de la crise sanitaire, il a été délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour du 15 juin au 14 juillet 2020. M. M. qui s’est néanmoins maintenu sur le territoire polynésien après cette date, a été dernièrement entendu le 26 novembre 2020 par les services de police de l’air et les frontières qui lui ont alors signifié que le caractère irrégulier de son séjour l’exposait à une obligation de quitter le territoire français. Il ressort de ce procès-verbal, d’une part, que M. M. a sollicité par mail « fin juin » la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour à laquelle il n’a pas été répondu et, d’autre part et en tout état de cause, qu’il a été invité à présenter ses observations orales et toutes observations écrites sur le prononcé éventuel de cette mesure. Le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure ne peut donc, dans ces conditions, qu’être écarté. 4. En quatrième lieu, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait en énonçant dans l’arrêté contesté que le requérant, citoyen américain, est domicilié aux Etats-Unis. Les circonstances, à les supposer établies, qu’il n’aurait pas dans ce pays, comme il est indiqué dans l’arrêté, de liens personnels et familiaux, ou celle alléguée, qu’il n’y aurait plus d’emploi, alors par ailleurs qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’inversement, de tels liens auraient été créés en Polynésie française, sont sans incidence sur la légalité de l’acte contesté. Par ailleurs et ainsi qu’il est énoncé au point 3, M. M. a quitté le Panama avant que le visa de long séjour sollicité ne soit apposé que son passeport et il ne peut donc, quand bien même l’administration ait exprimé l’intention de le lui délivrer, prétendre en être titulaire. 5. En cinquième lieu, l’arrêté ne prononçant pas une expulsion du territoire de M. M., pour un motif de trouble causé à l’ordre public, le requérant ne peut utilement contester constituer une telle « menace grave à l'ordre public ». 6. En sixième lieu, le requérant ne justifie pas par ses seules allégations que « le risque cyclonique sur le Pacifique » l’empêcherait de reprendre la mer. 7. M. M. allègue également sans l’établir ne posséder aucun domicile aux Etats-Unis. Il ne justifie par ailleurs pas davantage ne pas être en mesure en raison notamment, de son impécuniosité, d’être locataire dans son pays. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant le cas échéant à repartir en avion et abandonner son navire qui constituerait son seul domicile ne peut donc qu’être écarté. 8. En dernier lieu, enfin, M. M. n’établit pas davantage le risque lié au covid qui résulterait de son départ en mer, alors au demeurant qu’il est constant que la prévalence de la contamination par ce virus en Polynésie française est très élevée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Robert M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. Le président-rapporteur, P. Devillers Le premier assesseur, S. Retterer Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








