Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/02/2021 Décision n° 2000438 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000438 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, Mme Delphine M., représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui reconnaitre le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision litigieuse n’est pas motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; ses parents résidaient en Polynésie en 1977 et résident en Polynésie ; ses deux enfants sont scolarisés en Polynésie ; elle s’est investie dans la vie locale ; son conjoint avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2004 a été titularisé au CHPF ; elle possède un bail d’une maison à usage d’habitation depuis le 29 octobre 2015 et réside en Polynésie depuis cette date, avant de se voir placée en position de mise à disposition ; en considération de sa résidence, elle ne s’est pas vu octroyer l’indemnité d’éloignement ; elle perçoit les allocations familiales depuis 2015 de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 4 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2020. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant la requérante, et M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme M., née en 1978 en métropole, et ayant vécu à Raiatea jusqu’en 1980, est arrivée en Polynésie française en 2015 pour suivre son compagnon médecin-anesthésiste en poste au centre hospitalier de la Polynésie française. A compter du 8 août 2016, Mme M. a été mise à disposition de la Polynésie française, en qualité de professeur certifié en sciences de la vie et de la terre, pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Par lettre du 15 octobre 2019, Mme M. a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 22 janvier 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme M. a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. En l’absence de réponse, Mme M. conteste les décisions refusant de lui reconnaitre le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ». 3. En premier lieu, la décision du ministre refusant de reconnaitre le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent public n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut ainsi qu’être écarté. 4. En second lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme M., née en 1978, a résidé avec ses parents en poste en Polynésie française jusqu’en 1980, avant de faire toute sa vie et sa carrière en métropole. Mme M. est arrivée en 2015 en Polynésie française avec son compagnon affecté au centre hospitalier de la Polynésie française. Mme M. a été, en 2016, mise à la disposition de la Polynésie française, en qualité de professeur certifié en sciences de la vie et de la terre, pour exercer ses fonctions de 2016 à 2020. Leurs deux enfants sont scolarisés à Papeete et les parents de la requérante résident à Papara sur l’île de Tahiti depuis décembre 2017. Mme M. ne dispose par ailleurs d’aucun bien immobilier en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et notamment à la faible durée de la présence de l’intéressée en Polynésie française, malgré les forts liens qu’elle a pu tisser sur ce territoire et la présence de ses parents, et alors même qu’elle ne s’est pas vu octroyer l’indemnité d’éloignement et qu’elle perçoit les allocations familiales depuis 2015 de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à la demande de Mme M.. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à Mme M. une quelconque somme au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Delphine M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








