Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/10/2020 Décision n° 2000488 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2000488 du 20 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 10 août 2020, reçue au haut- commissariat de la République en Polynésie française le 3 juin 2020, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, M. Alphonse P., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 26 mai 2020 relatives à l’élection du maire, des adjoints et des maires délégués de la commune de Hikueru, subsidiairement d’annuler l’élection de M. Rémy T. en qualité de maire délégué de Marokau. M. P. fait valoir qu’en application de l’article R 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d’un président et d’au moins deux assesseurs ; un seul assesseur a officié et signé le procès-verbal ; il s’agit d’une irrégularité substantielle dès lors qu’elle affecte le contrôle des opérations électorales ; en outre en application des dispositions de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, M. Rémy T. n’aurait pas dû être élu maire délégué de Marokau alors qu’au premier tour, il était inscrit à Hikueru et non à Marokau. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, M. Rémy T. indique au tribunal qu’il « suit la présente procédure » dans laquelle il est partie. Par une ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2020. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis représentant M. P. et Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été enregistrée le 7 octobre 2020. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Hikueru, le conseil municipal a élu le 26 mai 2020 le maire, les adjoints de la commune et les maires délégués des sections. M. Rémy T. a été désigné maire délégué de Marokau. M. P., candidat dans cette section, conteste les élections du maire, des adjoints et des maires délégués. Sur les conclusions à fin d’annulation des élections du maire, des adjoints et des maires délégués de la commune de Hikueru : 2. Aux termes de l’article L 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal./ Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. (…) ». 3. En se bornant à faire valoir que les dispositions de l’article R 42 du code électoral, imposant au moins deux assesseurs par bureau de vote lors des opérations de vote, auraient été méconnues, alors que les élections litigieuses ne sont pas régies par ces dispositions, mais par celles précitées du code général des collectivités territoriales, le requérant n’établit pas que ces élections seraient entachées d’irrégularités substantielles. En tout état de cause, la présence d’un seul assesseur au bureau du conseil municipal en vue des élections du maire, de ses adjoints et des maires délégués, n’a pas, en l’espèce entaché d’irrégularité lesdites élections. Sur les conclusions subsidiaires à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de la commune associée de Marokau : 4. Aux termes de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ». 5. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qui poursuivent l’objectif de garantir la représentation des électeurs de la section de commune quelle que soit l’importance de celle-ci, ne font aucune distinction entre les communes de moins de 1000 habitants et celles de plus de 1000 habitants et ne conditionnent leur application à aucun mode de scrutin particulier, alors même qu’elles se réfèrent à la notion de liste. Ainsi, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux communes de moins de 1000 habitants. 6. Il résulte de l’instruction que M. T. est le conseiller élu maire délégué dans la section de Marokau, alors qu’il n’a pas été élu conseiller municipal dans cette section, mais dans celle de Hikueru. En vertu des dispositions précitées, seul un élu de la section de Marokau pouvait être désigné maire délégué de cette section. M. P. était l’unique candidat élu dans la section. Par suite, l’élection de M. T., maire délégué de la commune associée de Marokau est entachée d’illégalité et doit être annulée. DECIDE : Article 1er : L’élection du 26 mai 2020 du conseil municipal de Hikueru désignant M. Rémy T., maire délégué de Marokau est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Alphonse P., à M. Remy T., et à la commune de Hikueru. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








