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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/02/2021
Décision n° 2000678

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000678 du 04 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 21 décembre 2020 et un mémoire du 8 janvier 2021, M. Temauri T., demande au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de Nukutavake et de condamner tout acte de favoritisme et de conflit d’intérêts.
M. T. fait valoir que le conseil municipal n’a jamais délibéré pour la création du poste de maire délégué de Nukutavake ; Nukutavake est une commune chef-lieu et il n’y a pas de maire délégué dans la commune chef- lieu ; il n’y a pas d’utilité d’avoir un maire délégué sur Nukutavake car le maire, le 1er adjoint et le second adjoint sont issus de la liste électorale de Nukutavake et résident sur Nukutavake ; les intentions du maire sont purement politiques ; M. T. est élu maire délégué de Nukutavake alors qu’il a été déchu du siège de maire de Vairaatea.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, la commune de Nukutavake conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2021.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Vaccaro, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Nukutavake, le conseil municipal a élu le 14 juillet 2020 le maire, les adjoints de la commune et les maires délégués des communes associées. Le conseil municipal s’est réuni à nouveau le neuf décembre 2020 pour élire M. T. maire délégué de Nukutavake. M. T. demande l’annulation de cette élection.
2. En premier lieu, l’article 3 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française indique que : « Les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d’un ou plusieurs districts. Lorsqu’une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en section de communes (…) ». L’article 17 de loi n° 77- 1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française précise que : « les communes associées instituées aux articles L.153-1 à L.153-8 du (code des communes) se substituent aux sections de communes créées par la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 ». L’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ». L’article L. 2113-13 de ce même code dans sa version antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 dispose que : « la création d’une commune associée entraine de plein droit : 1°) l’institution d’un maire délégué ».
3. Il résulte d’une part, des dispositions précitées relatives à la création des communes dans le territoire de la Polynésie française, que la commune de Nukutavake est née de la transformation de districts en sections de communes, devenues par la suite des communes associées. Il résulte d’autre part, des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante, y compris celle sur le territoire de laquelle est fixé le chef-lieu. Ainsi la commune associée de Nukutavake, chef-lieu de la commune de Nukutavake, entraine de plein droit, la désignation d’un maire délégué.
4. Il résulte de l’instruction que M. T., candidat élu maire délégué de Nukutavake, a été élu sur la liste du maire M. Roland A., laquelle a obtenu le plus de suffrages dans la section de Nukutavake. Ainsi, en désignant M. T. en qualité de maire délégué de la commune chef-lieu de Nukutavake, le conseil municipal de Nukutavake n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
5. En deuxième lieu, il n’appartient au juge de l’élection ni de connaître d’accusations en matière pénale, ni de condamner un élu pour acte de favoritisme ou de conflit d’intérêts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. T. à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de Nukutavake et de condamnation d’un élu de la commune de tout acte de favoritisme et de conflit d’intérêts, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Temauri T., à M. Martin T. et à la commune de Nukutavake. Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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