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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/02/2021
Décision n° 2100001

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 2100001 du 23 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 6 janvier 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 17 décembre 2020 par laquelle elle a constaté des irrégularités du compte de campagne de Mme Cécile X., candidate tête de liste de « Amuitahira’a no te ananahi o Punaauia » à l’élection municipale de la commune de Punaauia (Tahiti), qui a eu lieu le 15 mars 2020.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, et non communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative, Mme Gahana X., conteste le rejet de son compte de campagne.
Vu la décision et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme X. et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :
1. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (…) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (…). Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme X., candidate tête de liste à l’élection municipale de la commune de Punaauia, qui a obtenu 5,6% des suffrages exprimés, a déposé son compte de campagne le 10 juillet 2020 sans faire apparaître aucun montant, accompagné de pièces ne retraçant ni les recettes perçues, ni les dépenses effectuées. En outre, son compte de campagne n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts- comptables. Mme X., en se bornant à formuler sa désapprobation à l’encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 17 décembre 2020, ne conteste pas sérieusement le rejet de son compte de campagne. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme X..
Sur l’inéligibilité du candidat :
3. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ».
4. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Comme il a été dit au point 2, Mme X. a déposé son compte de campagne de manière irrégulière, sans qu’il soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. L’intéressée a ainsi commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, qui a présenté un caractère délibéré. Compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme X. pour une durée d’un an à compter du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Le compte de campagne de Mme Cécile X. a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 2 : Mme Cécile X. est déclarée inéligible à toutes les élections pour une durée d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme Cécile X..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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