Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/02/2021 Décision n° 2100004 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 2100004 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 6 janvier 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 23 novembre 2020 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme Heia X. épouse T., candidat tête de liste « Faa'a a ti'a mai » à l’élection municipale de la commune de Faa’a (Tahiti), qui a eu lieu le 15 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, et non communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative, Mme Heia X-T., doit être regardée comme contestant le rejet de son compte de campagne. Vu la décision et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne : 1. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts. ». Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « « I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (…). II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. III. - Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts- comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire : 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. (…) ». 2. Si les dispositions de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions. Il y a lieu d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte. 3. Il résulte de l’instruction que Mme Heia X. épouse T. candidate tête de liste à l’élection municipale de la commune de Faa’a, qui a obtenu moins de 2,14 % des suffrages exprimés, a reçu de l’association « A Ti’a mai », qui a pour objet de recueillir des ressources en vue du financement du parti « A Ti’a Mai » en vertu des dispositions de 11-1 de la loi n°88- 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un versement d’une somme de 65 000 F CFP alors que cette association n’avait pas été agréée par la Commission nationale des comptes de campagne. Toutefois, au regard du montant consenti dans l’absolu et par rapport au plafond des dépenses de campagne de la candidate s’élevant à 1,4%, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n’était pas fondée sur ce motif, et en l’espèce, de rejeter le compte de campagne de Mme X. épouse T.. 4. En revanche, comme l’indique à juste titre la Commission nationale des comptes de campagnes, Mme X. épouse T., n’avait pas droit au remboursement forfaitaire dès lors qu’elle avait obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Sur l’inéligibilité du candidat : 5. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ». 6. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 7. Au regard de ce qui a été dit au point 3, le versement par l’association « A Ti’a mai » de la somme de 65 000 F CFP, eu égard au montant des sommes en cause et des circonstances de l’espèce, ne constitue pas un manquement d’une particulière gravité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme X. épouse T.. DECIDE : Article 1er : Le compte de campagne de Mme X. épouse T. a été rejeté à tort par la décision du 17 septembre 2020 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Article 2 : Mme X. épouse T. n’a pas droit au remboursement forfaitaire de l’Etat en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral. Article 3 : Il n’y a pas lieu de déclarer Mme X. épouse T. inéligible en application de l’article L. 118-3 du code électoral. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme Heia X. épouse T.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








