Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/02/2021 Décision n° 2100005 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 2100005 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 6 janvier 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 23 novembre 2020 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. Jean T., candidat tête de liste « Te amuitahiraa'a no Faa'a » à l’élection municipale de la commune de Faa’a (Tahiti), qui a eu lieu le 15 mars 2020. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques précise le dépôt hors délai du compte de campagne de M. T.. Vu la décision et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. T.. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 novembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Jean T., candidat aux élections municipales de Faa’a (Tahiti), et saisi le tribunal en vertu de l’article L.52-15 du code électoral. 2. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ». 3. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 4. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats aux élections municipales pour déposer leur compte de campagne expirait le 10 juillet 2020. 5. Il résulte de l’instruction que M. T., candidat tête de liste aux élections municipales de Faa’a, qui a obtenu moins de 3,24 % des suffrages exprimés au premier tour, a déposé son compte de campagne le 2 septembre 2020, soit près de deux mois après le délai imparti. L’intéressé a ainsi commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, qui a présenté un caractère délibéré. Compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. T. pour une durée de trois mois à compter du présent jugement. DECIDE : Article 1er : M. T. est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Jean T.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








