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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100016 du 23 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/02/2021
Décision n° 2100016

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100016 du 23 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2021, Mme H. Veuve M., représentée par Me Huguet, demande au juge des référés :
- sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital d’Uturoa du 13 février au 13 avril 2018.
Elle soutient que :
-après le diagnostic d'une fasciite nécrosante à streptocoque A2 et face à une prise en charge humaine et un traitement de la douleur qu'elle jugeait extrêmement légers, elle a demandé à être transférée sur Papeete, ce qui lui a été refusé ;
-le 20 février 2018, elle a été conduite au bloc opératoire afin d'y subir une intervention chirurgicale dont elle ignorait absolument tout de la nature et des conséquences prévisibles ; le manque de communication et de considération du personnel soignant associés à un état désastreux ont provoqué chez elle une perte de confiance et la sensation d'être « séquestrée » ; elle est restée hospitalisée pendant encore deux mois durant lesquels la prise en charge de la pathologie présentée se résumait en un changement de pansements tous les deux jours et en l'administration de morphine et est à ce jour encore astreinte à une lourde prise en charge médicale.
-elle considère avoir fait l'objet d'une prise en charge défectueuse au sein de cet établissement (tant au plan médical qu'humain), en raison essentiellement d'une faute dans le choix et la mise en route d'un traitement adapté qui serait à l'origine de l'aggravation de son état de santé, et accessoirement d’un défaut d'information ; l'expertise sollicitée permettrait d'établir si une faute a effectivement été commise dans sa prise en charge et de déterminer les éventuels préjudices subis ;
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée avec missions d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021, la Polynésie française déclare s’opposer à la mesure d’expertise.
Elle soutient que :
- l'article L 1142-1-I du code de la santé publique invoqué n’est pas applicable ;
- la présentation des faits est erronée ;
- aucune indication clinique ne justifiait l'évacuation sanitaire de Mme H. et le plateau technique de l'hôpital d'Uturoa était à même de répondre en tous points aux besoins de la patiente. Celle-ci a été informée de la gravité lésionnelle de sa fasciite de manière compréhensible avant l'intervention.
- la mesure sollicitée ne présente pas d’utilité ; aucune faute ne peut être mise à la charge de la Polynésie française de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ; la requérante a bénéficié des soins diligents et adaptés à ses pathologies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H. demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital d’Uturoa du 13 février au 13 avril 2018, qu’elle estime en lien avec la dégradation de son état de santé.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532- 1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Il résulte de l’instruction que Mme H. a été hospitalisée à l’hôpital d’Uturoa du 13 février au 13 avril 2018. L’intéressée, âgée de 64 ans, ayant un antécédent de cancer et souffrant de diabète et d’obésité, y a été admise en raison d’un érysipéle du membre inférieur gauche avec suspicion de bactériémie et décompensation diabétique. Les examens pratiqués ont révélé le 15 février une infection à streptocoque du groupe A pyogène sensible pour lequel un traitement antibiotique lui a été administré. Une fasciite nécrosante est apparue le 20 février 2018 justifiant une intervention chirurgicale le même jour, puis à nouveau le 23 février 2018, l’intéressée demeurant ensuite hospitalisée le temps de la disparition de l’infection et de la cicatrisation. Mme H. a alors refusé la greffe de peau proposée.
5. En se bornant à indiquer sans autres précisions que sa prise en charge aurait été défectueuse, peu humaine, sans traitement adapté de ses douleurs, qu’un transfert au centre hospitalier de Papeete lui a été refusé et qu’elle n’aurait pas été correctement informée de son état et des conséquences de l’intervention chirurgicale pratiquée, Mme H. ne justifie pas qu’une faute médicale aurait été alors susceptible d’avoir été commise présentant un lien avec son état de santé dégradé actuel et, par là même, l’utilité de la mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : la requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H. Veuve M., à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 février 2021.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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