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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100038 du 23 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/02/2021
Décision n° 2100038

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100038 du 23 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, complétée par un mémoire enregistré le 19 février 2021, Mme Nathalie M., représentée par Me Guedikian, demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de la décision de rejet du transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française prise par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports le 15 janvier 2021.
- mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur la recevabilité : une requête en annulation a été déposée ;
- sur l’urgence : elle est manifestée par le fait que la liste des candidats et candidates retenus pour les postes précis en Polynésie française doit être communiquée par les services territoriaux au vice- recteur de la Polynésie française le 05 mars 2021 au plus tard. Dès lors, si la décision de rejet n'est pas suspendue, elle ne pourra en aucun cas présenter sa candidature pour la rentrée 2021, ce qui lui occasionnera un préjudice irréversible. La question de son affectation future n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation du caractère d'urgence, mais dépendra de l'analyse qu'en feront les services administratifs chargés de décider de son futur poste, au regard de la situation qui sera la sienne.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- elle satisfait la majorité des critères retenus en jurisprudence comme étant susceptibles de qualifier le transfert des intérêts matériels et moraux d'un agent en Polynésie française comme :
- sa situation familiale, son époux exerce en Polynésie française l'activité de chef d'entreprise dans le bâtiment et il est gérant de la pension de famille primée <> qui emploie deux personnes, activités pour lesquelles il s'acquitte régulièrement d'impôts. Il est inscrit à titre individuel au registre du commerce et des sociétés de Papeete. Leur fille loue un logement à Punaauia. Son frère réside avec sa famille en Polynésie française depuis 2016.
- l'existence de comptes bancaires, - l'achat d'un bien patrimonial, un fonds de commerce, alors que leur maison en métropole est en passe d’être vendue. - son inscription sur les listes électorales, - sa volonté de s'installer durablement en Polynésie française. Le fait qu'elle aurait vécu la plus grande partie de sa vie en France métropolitaine comme la durée de sa résidence en Polynésie française ne peuvent constituer un critère d'appréciation du transfert des intérêts matériels et moraux d'un agent,
Par un mémoire enregistré le 17 février 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
- la suspension de la décision contestée aurait seulement pour effet de replacer la requérante dans la situation dans laquelle elle se trouvait antérieurement à cette décision et ne pourrait avoir pour conséquences :
• ni de reconnaître le transfert de son CIMM en Polynésie française dans l'attente d'un jugement au fond,
• ni de lui permettre de se soustraire à la durée de séjour réglementé prévue par le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'Outre-Mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna, à laquelle elle reste soumise. Aussi quand bien même la décision litigieuse serait suspendue, la requérante ne remplira pas les conditions réglementaires pour que sa candidature soit recevable pour la prochaine rentrée scolaire.
- en deuxième lieu, la reconnaissance du transfert du CIMM d'un agent en Polynésie française ne confère aucun droit à une mise à disposition auprès du Ministère en charge de l'éducation en Polynésie française lorsque des postes sont vacants.
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100037 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Guedikian pour Mme M. et Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs à l’acquisition de biens, à la possession de comptes bancaires ou postaux, au lieu de résidence des membres de la famille, aux attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer ainsi qu’à la durée et la fréquence du séjour dans le territoire d’outre- mer. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur la demande.
3.En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de Mme M. ne paraît être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Les conclusions à fins de suspension doivent donc être rejetées.
4. La Polynésie française n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions de Mme M. tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française .
Fait à Papeete, le 23 février 2021
Le président, Le greffier,
P. Devillers Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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