Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100059 du 23 février 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/02/2021
Décision n° 2100059

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100059 du 23 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme Khadidja O. demande au tribunal de condamner la direction du lycée Paul Gauguin pour atteinte à l’intégrité, discrimination, propos à caractères humiliants, violences psychologiques et mise en danger d’un enfant mineur de 15 ans fragile, de mettre en place une équipe éducative pluridisciplinaire pour un accompagnement personnalisé haut potentiel pour son enfant et toutes autres qualifications qui pourraient se révéler utiles, et de réparer les préjudices ainsi causés à son enfant.
Elle soutient que son fils Kenzo X. est scolarisé en classe de première au lycée Paul Gauguin qui est rattachée à la cellule Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH) et que la direction de l’établissement et certains membres de l’équipe éducative ont à son égard des comportements discriminatoires, avec l’infliction de nombreuses sanctions disciplinaires.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ».
2. La requérante demande au tribunal administratif de condamner la direction du lycée Paul Gauguin en raison de l’atteinte à l’intégrité, de discriminations, de propos à caractères humiliants et de violences psychologiques dont son enfant de 15 ans aurait été victime, ainsi que d’enjoindre à la direction du lycée Paul Gauguin de mettre en place de plusieurs mesures adaptées pour l’éducation de son fils. De telles conclusions, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative, doivent, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Au surplus, les conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Khadidja O. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O..
Fait à Papeete, le 23 février 2021
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données