Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/03/2021 Décision n° 2100007 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 2100007 du 16 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté le dépôt hors délais du compte de campagne de Mme Mata X. épouse Y., candidate et tête de liste lors des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et le 28 juin 2020 dans la commune de Taiarapu-Est, et déclaré que la candidate n’avait pas droit au remboursement forfaitaire de l’Etat, a saisi le tribunal administratif en application de l’article L. 52-15 du code électoral. La CNCCFP constate le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme X. épouse Y. et indique que cette irrégularité justifie la saisine du juge de l’élection. Par mémoire du 26 février 2021, Mme Mata X. épouse Y. demande au tribunal de ne pas prononcer son inéligibilité. Elle fait valoir qu’elle s’est méprisée, de bonne foi, sur la date limite de dépôt des comptes de campagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme X. épouse Y. et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur le rejet du compte de campagne : 1. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. (…). /Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (…). Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette. Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. (…) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection ». 2. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « I. - Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique. (…) XII. - Pour l’application du I : (…) 4° Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ». 3. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. Il résulte de l’instruction que Mme X. épouse Y., candidate tête de liste lors des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et le 28 juin 2020 dans la commune de Taiarapu-Est a déposé son compte de campagne le 9 septembre 2020, postérieurement au délai prescrit par les dispositions précitées du 4° du XII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui expirait le 10 juillet 2020 à dix-huit heures. Pour ce motif, non critiqué par Mme X. épouse Y., la Commission nationale des comptes de campagne a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de l’intéressée et décidé qu’elle n’avait pas droit au remboursement forfaitaire de l’Etat. Sur l’inéligibilité du candidat : 4. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction applicable en l’espèce et issu de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office ». Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. 5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme X. épouse Y. a déposé son compte de campagne le 9 septembre 2020, soit deux mois après l’expiration du délai qui lui était imparti. Ce faisant, Mme X. épouse Y. a méconnu une obligation substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. En l’espèce, le compte de campagne en cause fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 1 127 010 F CFP et un montant de recettes déclarées de 1 773 000 F CFP, dont 1 773 000 F CFP d'apport personnel. L’intéressée ne fait état d’aucun élément pour expliquer le retard avec lequel a été déposé son compte de campagne. Dans ces conditions, le manquement de Mme X. épouse Y. à la formalité substantielle que constitue l’obligation de déposer le compte de campagne dans le délai imparti revêt le caractère d’une gravité particulière et justifie, compte tenu du retard de près de deux mois avec lequel ce compte a été déposé et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que soit prononcée l’inéligibilité de l’intéressée pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif et de prononcer, par voie de conséquence, sa démission d’office. Sur l’application de l’article L. 270 du code électoral : 6. Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ». Par application de ces dispositions, il y a lieu pour le tribunal de proclamer élu M. Keitapu M., inscrit sur la liste sur laquelle figurait Mme X. épouse Y. immédiatement après le dernier élu de cette liste. DECIDE : Article 1er : Mme X. épouse Y. est déclarée inéligible à tous mandats pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. Article 2 : Mme Mata X. épouse Y. est déclarée démissionnaire d’office. M. Keitapu M. est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Taiarapu-Est en lieu et place de Mme X. épouse Y.. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de compagne et des financements politiques, à Mme Mata X. épouse Y. et à M. Keitapu M.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








