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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/12/2020
Décision n° 2000492

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000492 du 15 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2020 et le 4 décembre 2020, Mme Lydia X., représentée par Me Neuffer, demande au tribunal :
1)° d’annuler la délibération en date du 4 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Makemo a décidé d’attribuer une subvention de 2 500 000 F CFP à l’association district de pétanque de Makemo ;
2°) de prononcer des sanctions à l’encontre des personnes ayant contribué aux irrégularités qu’elle allègue.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée désigne l’association district de « pétande » au lieu de « pétanque » ;
- la subvention octroyée par la délibération attaquée a pour fin l’organisation d’une manifestation, dénommée « heiva », alors que les statuts de l’association bénéficiaire ne portent pas sur une telle organisation ; l’association n’a toujours pas modifié ses statuts ; elle a demandé à la commune de lui transmettre des documents démontrant la modification des statuts de l’association, en vain ;
- le maire de la commune de Makemo était présent lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est déroulée le 2 juin 2020, ce qui démontre un excès de pouvoir de sa part, un manque d’autonomie de l’association et une violation de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- M. Wilfred X., vice-président de l’association district de pétanque de Makemo a participé au vote de la délibération attaquée ; a également participé à ce vote M. Siméon X., président de l’association Tiare Kahaia no Makemo et membre de l’association district de pétanque de Makemo ; Mme X., secrétaire de l’association district de pétanque de Makemo est également secrétaire de mairie ;
- la délibération ne mentionne pas la raison pour laquelle la subvention a été accordée, ce qui emporte la conviction qu’elle a été adoptée au terme d’une procédure illégale ;
- les dossiers de demande de subvention étaient incomplets au moment de la réunion du conseil municipal et n’ont pas été remis aux élus avant cette réunion ;
- le budget prévisionnel de la manifestation pour laquelle a été sollicitée la subvention présente des incohérences et n’a été signé ni par le président ni par le trésorier de l’association ; il existe une discordance entre la présentation de la demande, qui fait état de frais de fonctionnement pour un montant de 200 000 F CFP, alors que le « budget prévisionnel de la priorité n° 1 » présente une somme de 640 000 F CFP au titre des frais de fonctionnement ; le montant de 163 310 F CFP est trop précis pour constituer une montant prévisionnel ; le montant des cotisations, de 5 000 F CFP, est dérisoire ; le budget prévisionnel de l’évènement a repris celui qui avait été constitué par l’association du comité Tumu Nui Ko Te Vanaga no Makemo qui a organisé le Heiva en 2019 à Makemo ;
- il a été remis un bilan moral et financier daté du 24 juillet 2020 lors de la séance du conseil municipal du 4 juin 2020 ;
- outre la subvention de 2 500 000 F CFP allouée par la délibération attaquée, l’association « district de pétanque de Makemo » a obtenu en 2019 une subvention de 150 000 F CFP et, le 8 juillet 2020, une autre subvention de 200 000 F CFP ;
- l’octroi des subventions aux associations a été décidé dans l’urgence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, la commune de Makemo conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, l’association « district pétanque de Makemo » conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre du 20 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête enregistrée le 11 août 2020, dirigée contre une délibération du 4 juin 2020 à laquelle la requérante a pris part en sa qualité de conseillère municipale de la commune de Makemo.
Un mémoire présenté par la commune de Makemo a été enregistré le 6 décembre 2020, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Neuffer pour Mme X..
Une note en délibéré présentée par Me Neuffer pour Mme X. a été enregistrée le 8 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2020, l’association district de pétanque de Makemo a sollicité auprès de la commune de Makemo l’octroi d’une subvention de 2 500 000 F CFP en vue de l’organisation des activités sportives et culturelles prévues lors d’une manifestation dénommée « heiva », fête traditionnelle locale réunissant des spectacles de danse et des exploits sportifs, programmée au mois de juillet 2020. Par sa requête, Mme X. demande l’annulation de la délibération du 4 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Makemo a décidé d’attribuer à l’association district de pétanque de Makemo la subvention sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la délibération attaquée désigne l’association district de « pétande » de Makemo en lieu et place de l’association district de pétanque de Makemo, cette erreur purement matérielle demeure sans incidence sur l’égalité de ladite délibération.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que les statuts de l’association bénéficiaire de la subvention ne portent pas sur l’organisation du « heiva » et que l’association n’a toujours pas modifié ses statuts. Elle ajoute qu’elle a demandé à la commune de lui transmettre des documents démontrant la modification des statuts de l’association, en vain. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué que le motif pour lequel a été sollicitée la subvention ne répond pas à un intérêt public local.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
5. D’une part, si Mme X. fait valoir que le maire de la commune de Makemo était présent lors de l’assemblée générale de l’association district de pétanque de Makemo qui s’est déroulée le 2 juin 2020, cette circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer que le maire de la commune, qui n’est même pas membre de l’association, aurait été « intéressé à l’affaire » au sens des dispositions précitées.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Makemo du 4 juin 2020 que, contrairement à ce que soutient Mme X., M. Wilfred X., vice-président de l’association district de pétanque de Makemo, n’a pas participé au vote de la délibération attaquée. S’il est vrai, en revanche, que M. Siméon X. a participé à ce vote, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne, qui est un simple membre de l’association district de pétanque de Makemo, sans responsabilité particulière au sein de celle-ci, ait exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée. Enfin, si Mme X. fait valoir que Mme X. secrétaire de l’association district de pétanque de Makemo est également secrétaire de mairie, cette personne n’est pas membre du conseil municipal.
7. En quatrième lieu, Mme X. soutient que la délibération attaquée ne mentionne pas la raison pour laquelle la subvention a été accordée. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose au conseil municipal de mentionner les raisons pour lesquelles il alloue une subvention à une association.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
9. Si Mme X. soutient que le dossier de demande de la subvention litigieuse était incomplet au moment de la réunion du conseil municipal et qu’il n’a pas été remis aux élus avant cette réunion, elle n’allègue pas avoir demandé que lui soit communiquée la demande de subvention dont s’agit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’information des élus doit être écarté.
10. En sixième lieu, si Mme X. fait valoir que la demande de subvention présentait plusieurs anomalies affectant le budget prévisionnel, elle ne se prévaut d’aucun texte qui serait ainsi méconnu. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces anomalies aient exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée.
11. En septième lieu, la circonstance qu’un bilan moral et financier de l’association district de pétanque de Makemo, remis lors de la séance du conseil municipal du 4 juin 2020, a, par erreur, été daté du 24 juillet 2020, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Il est de même de la circonstance que l’association a bénéficié d’une subvention de 150 000 F CFP en 2019 et qu’une nouvelle délibération du 8 juillet 2020 lui ait octroyé une autre subvention de 200 000 F CFP. Enfin, est également sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée le fait que l’octroi des subventions aux associations de la commune de Makemo a été décidé dans l’urgence.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X. doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de prononcer des sanctions à l’égard des personnes ayant contribué aux irrégularités qu’elle allègue. Par suite, les conclusions de Mme X. tendant au prononcé de telles sanctions doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lydia X., à la commune de Makemo et à l’association district pétanque de Makemo. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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