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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/02/2021
Décision n° 2000442

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000442 du 23 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. Monoihere X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et qu’il impute à un harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des agissements répétés de la part de l’administration qui constituent un harcèlement moral lui ouvrant droit à réparation ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être réparées par l’allocation d’une somme de 5 000 000 F CFP.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 22 septembre 2020 au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Mestre, représentant M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a intégré l’administration pénitentiaire le 23 septembre 2013 en tant qu’élève-surveillant pénitentiaire et a été admis au concours de lieutenant pénitentiaire le 29 septembre 2015. Il a ensuite été affecté au centre pénitentiaire de Faa’a, le 19 décembre 2016, en qualité de lieutenant stagiaire, puis a été titularisé. Par sa requête, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’un harcèlement moral qu’il impute à sa hiérarchie.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (…) ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. M. X. soutient qu’il a été victime, depuis 2013, d’agissements de la part de sa hiérarchie visant à le dévaloriser. Il fait ainsi valoir qu’en 2015, le chef d’établissement a émis un avis défavorable à sa titularisation et a sollicité la prolongation de son stage, alors qu’il n’avait pas été mis en mesure de formuler ses observations sur plusieurs fiches de bilan de stage. Il fait également valoir qu’il a été affecté contre son gré, le 22 avril 2015, sur un poste de premier surveillant au greffe du centre pénitentiaire, après qu’aucun des 160 agents qui avaient vocation à occuper ce poste n’ait souhaité présenter une candidature. Il ajoute qu’il n’a reçu aucune formation pour accomplir les missions particulières afférentes à ce poste et qu’il n’a reçu aucun soutien de sa hiérarchie, alors qu’il rencontrait des difficultés. M. X. soutient également que lorsqu’il a été nommé en qualité de lieutenant stagiaire, ses attributions se sont révélées extrêmement déséquilibrées par rapport à celles de lieutenants titulaires. Il ajoute qu’il a dû assumer seul la charge de travail de quatre postes de lieutenants à plein temps, après que trois lieutenants aient été mutés pour rejoindre un autre centre pénitentiaire. Il fait valoir qu’il a dû alors assumer de très nombreuses tâches et fonctions diverses, ce qui a induit une charge de travail démesurée et la réalisation de nombreuses heures supplémentaires. Il indique avoir alerté sa hiérarchie de cette situation, qui a généré des problèmes sur sa santé, à maintes reprises.
Il fait valoir que cette situation de surcharge de travail a perduré et qu’il a en informé le directeur du centre pénitentiaire, lequel lui a reproché un « manque de dignité ». Enfin, M. X. soutient que l’administration a retardé indûment la communication de pièces de son dossier et a refusé, sans justification, de l’autoriser à se rendre aux urgences hospitalières à la suite d’une chute dont il a été victime pendant son service, de même qu’elle a ensuite refusé de voir dans cette chute un accident de service.
6. Ces faits, qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par conséquent, les conclusions indemnitaires de M. X. doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X. à titre de frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et au ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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