Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/03/2021 Décision n° 2000486 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Annulation | Décision du Tribunal administratif n° 2000486 du 16 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, M. X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n°0009/2020 du 28 janvier 2020 du maire de Faa’a le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars 2020 pour une durée de six années, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 avril 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. X. soutient que : la commission administrative paritaire aurait dû être consultée en application de l’article 76 du décret du 29 août 2011 ; le motif de l’exercice du mandat ne pouvait être retenu pour le placer en position de disponibilité pour convenances personnelles ; la durée de disponibilité ne pouvait excéder trois années ; l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2020. Le mémoire de la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, enregistré le 20 novembre 2020, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant le requérant, et celles de Me Cross, représentant la commune de Faa’a. Considérant ce qui suit : 1. M. X., agent de police au sein de la commune de Faa’a depuis 2008, intégré dans la fonction publique communale depuis 2018 dans le cadre d’emploi « application », a sollicité le 10 décembre 2019 sa mise en disponibilité pour exercer un mandat d’élu municipal. Par arrêté du 28 janvier 2020, M. X. a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six ans à compter du 1er mars 2020. Par un courrier du 17 mars 2020, M. X. a sollicité sa réintégration sur son poste. Il a présenté le 6 avril 2020, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre l’arrêté du 28 janvier 2020 le plaçant en disponibilité. M. X., réintégré par arrêté du 19 juin 2020 au sein de la police municipale de Faa’a, à compter du 18 juin 2020, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2020 l’ayant placé en disponibilité pour convenances personnelles. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l’article 69 du décret n° 2011- 1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée, sous réserve des nécessités du service : (…) 2° Pour convenances personnelles : La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années. Elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière ». Aux termes de l’article 72 du même décret : « Le fonctionnaire exerçant un mandat d'élu local, national ou européen bénéficie de plein droit, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pendant la durée de son mandat ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. X. avait présenté une demande de mise en disponibilité de plein droit pour exercer un mandat local en application des dispositions de l’article 72 du décret du 29 août 2011, l’administration lui a accordé une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six ans sur le fondement de l’article 69 du décret du 29 août 2011, contrairement à sa demande. L’arrêté attaqué est ainsi entaché d’erreur de droit et doit être annulé pour ce motif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 avril 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Faa’a le versement d’une somme de 150 000 F CFP au bénéfice du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n°0009/2020 du 28 janvier 2020 du maire de Faa’a plaçant M. X. en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars 2020 pour une durée de six années, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 avril 2020, sont annulés. Article 2 : La commune de Faa’a versera une somme de 150 000 F CFP à M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Aldo X. et à la commune de Faa’a. Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








