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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000356 du 30 mars 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/03/2021
Décision n° 2000356

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction

Texte attaqué

Décision du Tribunal administratif n° 2000356 du 30 mars 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2020 et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020 et le 4 décembre 2020, M. Francis B., M. Adrien B., Mme Danielle B., M. Samuel B., M. René B., Mme Gabrielle B., M. Thierry B., Mme Sylviane B., demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019, portant déclaration d’utilité publique d’aménagement de la plage de Makarea à Fakarava et de cessibilité des parcelles de terre nécessaires à la réalisation de l’opération ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B. et autres soutiennent que : les propriétaires des parcelles expropriées n’ont pas été recherchés alors que l’arrêté du 27/12/2019 le prévoit expressément ; les intéressés n’ont pas été identifiés ; le dépôt du projet d’enquête n’a pas été notifié à la mairie ; le contenu du dossier d’enquête parcellaire est non conforme aux dispositions de l’article R. 11- 19 du code de l’expropriation ; les formalités de publicité prévues par l’article R. 20 du code de l’expropriation n’ont pas été respectées ; le dossier d’enquête publique est incomplet et méconnait les dispositions de l’article R 11-3 du code de l’expropriation ; les formalités de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique prévues par l’article R 11-4 du code de l’expropriation n’ont pas été respectées ; le commissaire enquêteur a remis son rapport au président de la Polynésie française et non au représentant de l’Etat ; le conseil municipal et le comité d’aménagement du territoire n’ont pas été consultés alors que les dispositions de l’article D 113-8 du code de l’aménagement le prévoient ; le choix de la procédure simplifiée visée au I de l’article R 11-3 du code de l’expropriation est entaché d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit ; il existe une incompatibilité entre le projet de déclaration d’utilité publique et le plan général d’aménagement de Fakarava ; les règles de l’environnement prévues par les arrêtés n°949 et 951 du 18 juillet 2016 ont été méconnues par le projet d’aménagement litigieux ; le projet d’aménagement litigieux méconnait les principes de précaution et de prévention tels que posés par la charte de l’environnement et le code de l’environnement ; le projet n’est pas précis et présente de nombreuses lacunes ; le projet ne comporte pas d’éléments suffisants pour fonder l’utilité publique de sorte qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2020 et le 23 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête est irrecevable dès lors que le recours des consorts Bono est hors délai, ainsi que non fondée. Par une ordonnance du 30 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable en Polynésie française ; - l’arrêté n°951 CM du 18 juillet 2016 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’aménagement du site de Makarea à Fakarava destiné à l’accueil des touristes-croisiéristes sur l’île, une enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique de l’aménagement de la plage de Makarea et une enquête parcellaire en vue de délimiter les parcelles de terre à exproprier nécessaires à l’opération ont été autorisées par arrêté n°282/CM du 27 février 2019 du président de la Polynésie française. Par arrêté du 12 septembre 2019, l’aménagement de la plage de Makarea a été déclaré d’utilité publique par la Polynésie française et les parcelles CI 9 et CI 10 ont été déclarées immédiatement cessibles. M. B. et autres contestent la légalité de cet arrêté du 12 septembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le délai de recours pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique a couru depuis sa publication au journal officiel de la Polynésie française, soit le 17 septembre 2019. Ainsi, en saisissant le tribunal seulement le 9 juin 2020, alors que le délai de recours contentieux était expiré, les conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu’il porte déclaration d’utilité publique, sont tardives et donc irrecevables.
4. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de cessibilité contesté aurait été notifié par la Polynésie française aux intéressés. Dès lors, en saisissant seulement le tribunal le 9 juin 2020, les requérants, contrairement à ce qui est opposé en défense, n’étaient pas hors délai. Par suite, leurs conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté, en tant qu’il porte cessibilité des parcelles de terre nécessaires à l’opération, n’étaient pas tardives et irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de cessibilité : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie française : « —L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact ou tout autre document exigé par la réglementation territoriale lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ; 5…) / II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par un document tenant lieu de plan d'urbanisme et à l'occasion de l'approbation de ce plan : 1° une notice explicative ; 2° l'ordre de grandeur des dépenses. /Dans les trois cas visés au I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ».
6. Dans le cas où un projet d'expropriation est d'une nature telle que les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne peuvent être connus à la date de l'enquête, l'administration peut, à titre exceptionnel, se borner dans une première phase à ne prévoir que l'acquisition des terrains et remettre à une phase ultérieure les études relatives aux aménagements, travaux ou ouvrages. Cette faculté ne lui est cependant pas ouverte lorsque compte tenu de la nature de l'opération poursuivie et du défaut d'urgence de l'acquisition des terrains, le plan général des aménagements ou travaux, leurs caractéristiques principales et l'appréciation de leur coût pouvaient être connus à la date de l'enquête.
7. Les requérants excipent de l’illégalité de l’arrêté du 12 septembre 2019 en ce que le choix de la procédure simplifiée visée au II de l’article R 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au détriment des dispositions du I de ce même article, est entaché d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit.
8. Le projet d’aménagement du site de Makarea, en vue de l’accueil des croisiéristes sur l’île, qui nécessite l’acquisition de deux parcelles de terre, les parcelles CI 9 et CI 10, d’une superficie de 46 000 m2, consiste en la réalisation de travaux d’aménagement pour l’accueil de touristes sur ce site. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements ou travaux, de faible ampleur, auraient rendu nécessaire de procéder à l'acquisition des terrains en cause avant que le projet n'ait pu être établi. A l’inverse, le dossier d’enquête publique comportait une esquisse d’aménagement des lieux, avec notamment la réalisation d’un ponton, montrant que le projet pouvait non seulement être établi mais était aussi connu. Dans ces conditions, l'administration aurait dû composer le dossier d'enquête conformément au I de l’article R. 11-3 précité du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et non au regard du II de ce même article. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le choix de la procédure simplifié est entaché d’erreur de droit et à demander l’annulation de l’arrêté de cessibilité litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux portant cessibilité des parcelles de terre nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement de la plage de Makarea à Fakarava, doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté 2000/CM du 12 septembre 2019 en tant qu’il porte cessibilité des parcelles de terre nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement de la plage de Makarea à Fakarava est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera aux requérants, ensemble, une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Francis B., M. Adrien B., Mme Danielle B., M. Samuel B., M. René B., Mme Gabrielle B., M. Thierry B., Mme Sylviane B. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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