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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000354 du 4 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/02/2021
Décision n° 2000354

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000354 du 04 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, M. Stéphane P. demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande de versement de l’indemnité d’éloignement pour son deuxième séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la première fraction de l’indemnité d’éloignement ainsi que la 2ème fraction au terme de son séjour.
M. P. fait valoir que : la décision est insuffisamment motivée ; le législateur considère qu’il convient de regarder les 2 séjours de 2 ans de manière individuelle et non comme relevant d’une affectation pour un séjour global de 4 années ; la partie du texte relevant du « déplacement effectif » ne trouve à s’appliquer que pour le 1er séjour de 2 ans puisque dans le cadre d’un renouvellement, le fonctionnaire se trouve déjà sur place sur le territoire d’outre-mer et ne peut générer un déplacement effectif ; le bénéfice de l’indemnité d’éloignement du 2ème séjour n’est pas lié aux conditions du 1er séjour ; la décision est entachée d’une erreur de droit ; l’administration a une attitude discriminatoire à son égard en versant des indemnités d’éloignement pour un 2ème séjour alors qu’aucun fonctionnaire ne génère de déplacement effectif pour le 2ème séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration, ainsi que non fondée.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2020.
Les mémoires présentés par M. P., enregistrés les 11 décembre 2020, n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de M. Bakowiez, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
1. Par courrier du 28 mai 2020, M. P., inspecteur des finances publiques, a sollicité le versement de l’indemnité d’éloignement pour le second séjour de 2 ans qu’il a effectué en Polynésie française. Par décision du même jour, cette demande a été rejetée par le responsable des ressources humaines de la Direction Générale des Finances Publiques, dont M. P. conteste la légalité.
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l'affectation en Polynésie française, (…) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité d’éloignement n’est ouvert au fonctionnaire affecté en Polynésie française qu’à la condition qu’à la date de son affectation, il s’y déplace effectivement. 4. Pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité d’éloignement du 2ème séjour, l’administration a considéré qu’à la date de son affectation, M. P. n’avait pas eu à réaliser un déplacement effectif en Polynésie française.
5. Il résulte de l’instruction que M. P., lorsqu’il a été affecté en Polynésie française le 1er août 2018, était en disponibilité depuis le 1er avril 2017 en Polynésie française pour suivre son conjoint qui y était affecté. Son séjour a été renouvelé en 2020 pour une nouvelle durée de deux ans, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
6. M. P. fait néanmoins valoir qu’il a droit pour le second séjour à l’indemnité d’éloignement dès lors que l’indemnité d’éloignement du second séjour n’est pas conditionnée par un déplacement effectif en Polynésie française, puisqu’il se trouve déjà sur place. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’indemnité d’éloignement, qui correspond à une indemnité unique concernant le 1er comme le 2ème séjour, est conditionnée pour son application, par un déplacement effectif de l’agent pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. A la date à laquelle M. P. a sollicité l’indemnité d’éloignement pour le 2nd séjour, il résidait en Polynésie française et possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. En l’absence de déplacement effectif du centre de ses intérêts matériels et moraux vers le lieu de son affectation, M. P. n’avait aucun droit à l’indemnité d’éloignement sollicité.
7. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait eu une attitude discriminatoire à son égard en versant des indemnités d’éloignement pour un 2ème séjour à des fonctionnaires qui n’y avaient pas droit.
8. Dès lors, c’est à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement a été refusé au requérant par l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander le versement de l’indemnité d’éloignement litigieuse.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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