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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000280 du 26 janvier 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/01/2021
Décision n° 2000280

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000280 du 26 janvier 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, Mme Isabelle B., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus qui lui a été opposée ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre ;
3°) d’annuler la lettre du 7 février 2018 en tant qu’elle constitue le titre exécutoire visé par l’administration ;
4°) d’annuler le commandement de payer du 13 janvier 2020 ;
5°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 452 500 F CFP ;
6°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme B. fait valoir que : le commandement de payer n’a pas été précédé d’un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 84 et suivants de la délibération n°95-205 du 23 novembre 1995, de sorte qu’il est dépourvu de base légale ; elle a quitté le territoire de la Polynésie en février 2018 en raison de ses difficultés financières et n’a toujours pas reçu de titre exécutoire en bonne et due forme ; le titre exécutoire est entaché de nullité, car l’auteur de la lettre du 7 février 2018 n’avait pas qualité pour émettre ce titre ; les dispositions de l’article 84 de la délibération 95-205 n’ont pas été respectées en ce qui concerne l’imputation budgétaire donnée à la recette, la date à laquelle le titre a été émis, les délais et voies de recours, les modalités de paiement ; sa démission de son poste d’infirmière est imputable à la Polynésie française en raison de la faute de cette-dernière qui n’a pas fait diligence pour assurer sa rémunération ; l’administration ne pouvait pas retirer l’avantage de la bourse consentie au-delà du délai de 4 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2020, la Paierie de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- l’arrêté n° 1301 CM du 3 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant Mme B., et de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B. a bénéficié d’une bourse durant sa formation à l’institut de formation des professions de la santé. Elle a ensuite été recrutée le 1er septembre 2017 par le gouvernement de la Polynésie française, en qualité d'infirmière stagiaire et a été affectée à l’hôpital de Taravao. Mme B. a été placée en congé maladie à compter du 7 septembre 2017, jusqu’au 5 décembre 2017. Elle a présenté le 12 décembre 2017 sa démission et demandé le paiement de ses salaires de retard. L’administration a accepté sa démission le 28 décembre 2017. Par arrêté du 26 février 2018, l’administration a pris acte de sa démission et l’a radiée du cadre d’emplois des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française. Par courrier du 7 février 2018, l’administration a sollicité le remboursement de la bourse de formation octroyée en contrepartie de son engagement de servir pendant 5 ans en qualité d’infirmière dans l’administration de la Polynésie française. Mme B. a présenté le 12 février 2018 un recours administratif contre cette décision, lequel a été rejeté par le ministre de la santé le 13 mars 2018. Un titre de recettes a alors été émis le 12 juillet 2018 par la paierie de la Polynésie française en vue du paiement de la somme de 2 452 500 F CFP. Un commandement de payer a été émis le 13 janvier 2020 par la paierie de la Polynésie française en vue du recouvrement de cette somme. Par une demande préalable du 2 mars 2020, adressée à la Polynésie française et à la paierie de la Polynésie française, Mme B. a contesté la créance et son recouvrement, en sollicitant la décharge de l’obligation de payer. Par un courrier du 20 mars 2020, la paierie de la Polynésie a rejeté la demande de la requérante en lui précisant que le titre de recettes lui avait été régulièrement notifié à son adresse de Papeete.
Sur la légalité du titre de recettes et du commandement de payer :
2. Aux termes de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 : « (…) A l’exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l’ensemble des recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics s’exécutent par l’émission de titres exécutoires.(…) Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : l’identité et l’adresse géographique et postale du débiteur ; la nature de la créance ; la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ; les bases de la liquidation de la créance ; l’imputation budgétaire donnée à la recette ; les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre ; les modalités de paiement».
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le commandement de payer litigieux a été précédé d’un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles 84 et suivants de la délibération n°95-205 du 23 novembre 1995. D’autre part, le titre de recettes litigieux, notifié régulièrement à l’adresse connue de la requérante le 31 juillet 2018, précise l’imputation budgétaire donnée à la recette, la date à laquelle le titre a été émis, les délais et voies de recours et les modalités de paiement. Dès lors, ce titre de recettes n’est pas entaché d’illégalité.
Sur la légalité de la décision de remboursement de la bourse de formation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté n° 1301 CM du 3 août 2010 relatif aux bourses de formation versées aux étudiants ayant intégré la formation en soins infirmiers dans le cadre du dispositif licence-master-doctorat, instauré en Polynésie française à compter de la rentrée 2010-2011, l’étudiant bénéficiaire de la bourse de formation à la profession d’infirmier s’engage « à suivre avec assiduité l'intégralité du cycle des études et à servir, à l'issue de celui-ci, l'administration du pays pendant cinq ans au Centre hospitalier de la Polynésie française ou à la direction de la santé. ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le remboursement intégral du montant de la bourse versée par le pays sera exigé par arrêté du Président de la Polynésie française en cas de non- respect de l’engagement du bénéficiaire prévu à l’article 7 du présent arrêté ».
5. Mme B. fait valoir que l’administration ne pouvait pas retirer l’avantage de la bourse de formation qu’elle lui avait consentie au-delà du délai de 4 mois. Toutefois, le caractère créateur de droits de l’attribution d’une bourse de formation au bénéfice de la requérante ne fait pas obstacle à ce que la décision d’attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies. Or, il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 3 août 2010 que l’octroi de la bourse de formation est conditionné à l’engagement de l’étudiant bénéficiaire de servir l’administration pendant cinq ans. A défaut, le remboursement intégral de la bourse versée est exigé. Il résulte de l’instruction que Mme B. n’a pas servi, à l'issue de sa formation, l'administration du pays pendant cinq ans au Centre hospitalier de la Polynésie française ou à la direction de la santé. Dans ces conditions, l’administration était en droit, comme elle l’a fait le 7 février 2018, de demander à la requérante le remboursement de la bourse de formation qu’elle lui avait accordée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 92 de délibération n° 95- 205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. /La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois. /L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (…) ».
7. Mme B. fait valoir que l’administration a commis une faute à l’origine de sa démission de son poste d’infirmière stagiaire. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B. a souffert en septembre 2017 d’un « trouble compulsif » entrainant des arrêts de travail et que la démission de son activité d’infirmière trouve sa cause dans cette raison médicale. Si les retards de paiement de trois mois de salaires, à les supposer établis, ont pu entrainer des difficultés financières pour la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que ces retards soient à l’origine de sa démission. Ce moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B. à fin d’annulation, ainsi que celles présentées à fins de décharge et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle B., à la paierie de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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