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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/01/2021
Décision n° 2000268

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000268 du 26 janvier 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, Mme Moea M., représentée par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet opposée à sa demande de reconnaissance et d’indemnisation ;
2°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une indemnité de 275 252 euros majoré des intérêts, avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation du préjudice corporel, de condamner le CIVEN au versement d’une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- son époux, M. Gaston M., résident polynésien, a travaillé pour des entreprises sous-traitantes du Commissariat de l’Energie atomique (CEA) entre août 1967 et juillet 1996 où il a été exposé aux rayonnements ionisants ; il s’est rendu entre août 1967 et novembre 1969 à Fangataufa, Hao et Mururoa ; M. M. était porteur d’un carcinome neuroendocrine au niveau du colon droit ; il satisfait aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et doit bénéficier de la présomption de causalité dès lors que l’article 113 de la loi n° 2017- 256 du 28 février 2017 a supprimé la possibilité de la renverser en opposant un « risque négligeable » ; l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 fixe un seuil d’exposition qui va à l’encontre de l’intention du législateur ; il est demandé au tribunal de faire application de la loi 2010-2 dans sa version modifiée par l’article 113 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 ; les deux examens anthropogammamétriques subis ne suffisent pas à établir qu’il n’a pas pu être exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires.
- les études référencées [par le CIVEN] n’apportent pas la preuve d’un seuil en-deçà duquel les rayonnements ionisants seraient sans effet, et ce seuil est fixé à 0,01 mSv par an par la directive 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 ;
- les données recueillies par le ministère de la défense et la façon dont elles sont traduites [par le CIVEN] sont critiquables dès lors, notamment, que les mesures réalisées à l’époque des essais ne permettent pas une approche fiable de l’irradiation réelle ;
- elle sollicite la somme de 275 252 euros au titre des différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure d’expertise pour l’évaluation des préjudices du requérant.
Il fait valoir que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 7 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Neuffer, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gaston M., né le 7 août 1947, décédé le 14 novembre 1996, a été employé par la société Dumez Citra SEGT d’août 1967 à novembre 1967 et janvier 1968 à mai 1968, puis par le RIMAP de novembre 1969 à juillet 1996, dans les îles de Fangataufa, Hao et Mururoa. Mme Moea M., ayant droit de M. Gaston M., a sollicité auprès du CIVEN une indemnisation au titre de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le CIVEN a refusé le 3 juillet 2018 l’indemnisation demandée au motif que la maladie de M. M., dont le diagnostic a été porté au niveau d’une lésion située dans le côlon, est un cancer de type neuroendocrine, qui ne figure pas en annexe de la liste des cancers radio-induits au sens du décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014.
2. Mme M. fait valoir que son époux a été atteint d’un cancer du côlon, maladie relevant de la liste des cancers radio-induits. En défense, le Civen indique que les tumeurs neuroendocrines de M. M. diagnostiquées en 1993, étaient localisées dans le péritoine. Il indique encore qu’il ne s’agit pas d’un cancer du côlon dès lors que la localisation des tumeurs est péri-colique et non colique. Il précise que ces tumeurs correspondent à des métastases opérées en 1995 d’un cancer primitif qui n’a pas pour origine des cellules coliques. De plus, le Civen précise que les tumeurs neuroendocrines se distinguent également du cancer du côlon par la différence de traitement par chimiothérapie. Ainsi, selon le Civen, M. M. n’était pas atteint d’un cancer du côlon, ni d’un cancer mentionné dans la liste annexée au décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014. Mme M. ne conteste pas ces éléments de défense. Dans ces conditions, Mme M. n’est pas fondée à demander la condamnation du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser l’indemnité demandée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme M., ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à titre accessoire, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Moea M. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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