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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/01/2021
Décision n° 2000332

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Décision du Tribunal administratif n° 2000332 du 26 janvier 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2020, Mme Heinui K., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 2 280 668 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à son licenciement du 23 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 178 500 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée par un contrat à durée déterminée par l’administration des îles Marquises le 20 mars 2018 et a été licenciée par décision du 23 mars 2018 ; cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2018 ; la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice économique qu’elle a subi s’élève à la somme de 1 280 668 F CFP ;
- le préjudice moral qu’elle a subi s’élève à la somme de 1 000 000 F CFP ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, la Polynésie française conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la requête en ce qu’elles excèdent la somme de 1 000 000 F CFP ;
Elle fait valoir que :
- la requérante a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de son éviction irrégulière ;
- le préjudice économique subi par la requérante pour la période du 26 mars 2018 au 30 août 2018 s’élève à la somme de 1 280 668 F CFP ;
- le préjudice moral allégué n’est pas démontré ; le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence allégués n’est pas en lien avec la faute ;
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K. a été recrutée à compter du 1er mars 2018 par un contrat à durée déterminée signé le 20 mars 2018 par la Polynésie française, en vue d’exercer les fonctions d’agent de développement au sein de la circonscription des îles Marquises. Par jugement n° 18000117 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 23 mars 2018 par laquelle la ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a mis fin au contrat de travail de Mme K. pendant la période d’essai. Par sa requête, Mme K. demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme globale de 2 280 668 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à la décision du 23 mars 2018.
2. La décision du 23 mars 2018 par laquelle Mme K. a été licenciée avant l’expiration de sa période d’essai ne comportait aucune motivation. Dans le cadre de la procédure n° 1800117 par laquelle Mme K. a demandé l’annulation de cette décision, la Polynésie française a fait valoir que la décision litigieuse reposait sur un motif tiré de l’inadéquation des compétences et des aptitudes professionnelles de l’intéressée avec les fonctions occupées. Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision de licenciement, au double motif qu’elle était insuffisamment motivée et entachée d’erreur appréciation concernant le motif d’éviction invoqué en cours d’instance par l’administration. Les illégalités ainsi relevées par le tribunal sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à l’égard de Mme K..
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le préjudice économique subi par Mme K. en lien direct avec la faute commise par la Polynésie française, correspondant à son manque à gagner pour la période allant du 26 mars 2018, date de la notification de la décision du licenciement, au 30 août 2018, date à laquelle Mme K. a retrouvé un emploi, s’élève à la somme de 1 280 000 F CFP. Il résulte également de l’instruction que Mme K. a subi un préjudice moral du fait de la faute de l’administration dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 200 000 F CFP.
5. En revanche, si la requérante soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, en faisant valoir qu’elle a éprouvé des difficultés pour honorer les échéances d’un prêt à la consommation et qu’elle a fait l’objet d’une saisie-attribution pour le paiement de cotisations auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, les préjudices allégués ne sauraient être indemnisés dès lors, d’une part, que les difficultés de remboursement du prêt dont s’agit ne sont pas établies et, d’autre part, que la saisie-attribution diligentée à l’égard de Mme K. fait suite à des mises en demeure de paiement antérieures à son recrutement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la condamnation de Polynésie française à lui verser la somme de 1 480 000 F CFP en réparation de ses préjudices.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 178 500 F CFP demandée par Mme K. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 1 480 000 F CFP à Mme K. en réparation de ses préjudices et la somme de 178 500 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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