Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/10/2019 Décision n° 1900164 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900164 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, la commune de Ruturu, représentée par Me Jourdainne, demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis tacitement délivré par la Polynésie française à M. L. le 5 janvier 2014 et dont la Polynésie française a attesté la délivrance, sous certaines réserves, le 12 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu’aucun affichage du permis n’a été réalisé par M. L., non plus aucun affichage en mairie pendant la durée d’un mois ; la publication de la liste récapitulative au Journal officiel de la Polynésie française est intervenue le 29 janvier 2019 ; - le permis de construire attaqué a été délivré sans que l’avis du maire de la commune n’ait été recueilli, contrairement aux prescriptions de l’article A. 114-4 du code de l’aménagement ; - le permis de construire attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; M. L. a été condamné pénalement pour avoir réalisé des travaux de construction sans autorisation administrative ; M. L. a tenté de faire échec à sa condamnation en déposant une demande « de régularisation » le 4 décembre 2013 ; néanmoins, sa demande ne mentionnait pas les contraintes d’urbanisme auxquelles il avait déjà été confronté et qui l’avaient empêché de réaliser légalement la construction entreprise, pas plus qu’elle ne mentionnait la condamnation pénale dont il a fait l’objet ; la demande de M. L. ne faisait pas non plus état des risques d’effondrement de parcelle encourus ni du plan de prévention des risques qui faisait apparaître que la parcelle concernée est classée en zone « rouge » ; le projet ne respecte pas l’obligation de retrait. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de notification du recours à l’auteur de la décision attaquée et à son titulaire, ainsi que le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; - la requête est également irrecevable dès lors que, faute pour le pétitionnaire d’avoir entrepris les travaux de construction avant l’expiration du délai de péremption du permis tacite, qui était alors de deux ans, ce permis était périmé depuis le 4 avril 2016 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé ; Par une ordonnance du 14 août 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2019 à 12h00. M. L., représenté par Me Eftimie-Spitz, a présenté un mémoire enregistré le 28 septembre 2019, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Kretly, substituant Me Jourdainne, pour la commune de Ruturu, celles de Mme Izal, pour la Polynésie française et celles de Me Eftimie-Spitz, pour M. L.. Considérant ce qui suit : 1. M. L. a déposé, le 22 avril 2010, une demande d’autorisation de travaux immobiliers à la circonscription des îles australes pour la construction d’une maison de type R+ 1 sur la parcelle de terre Tairea lot n° A.5 sise à A Veranarui, sur le territoire de la commune de Ruturu. Par décision du 21 mai 2010, un permis de construire a été délivré à M. L., sous la double réserve de fournir une attestation de stabilité du talus formant l’assiette du projet et d’implanter sa construction à 50 mètres au moins du littoral. M. L. a entrepris les travaux de construction, sans toutefois respecter les réserves qui avaient été mentionnées sur le permis de construire, notamment celle relative à la distance minimale de retrait par rapport au littoral. En raison de cette infraction aux règles d’urbanisme, M. L. a été condamné à une peine d’amende et à une remise en état des lieux par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 26 novembre 2013, confirmé par la cour d’appel de Papeete le 6 novembre 2014. Entre temps, le 4 décembre 2013, M. L. a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travaux, qu’il a lui-même intitulé « régularisation d’une maison d’habitation », portant sur un projet à construire sur même lot n° A.5, devenu la parcelle cadastrée KH29. Faute de réponse à sa demande de la part du service de l’urbanisme, M. L. a sollicité, le 4 décembre 2018, une attestation de permis tacite. Le 12 décembre 2018, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire a délivré à M. L. une attestation de permis tacite, en précisant que celui-ci lui était acquis à compter du 5 janvier 2014 pour les travaux mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation transmis à l’administration, sous certaines réserves tenant notamment aux droits des tiers et à la péremption du permis en cas d’absence de travaux réalisés ou interrompus dans certains délais. Par sa requête, la commune de Ruturu demande l’annulation de ce permis tacite dont il a été attesté par la Polynésie française le 12 décembre 2018. 2. Aux termes de l’article D. 114-7 § 4 du code de l’aménagement, dans sa rédaction à la date de la délivrance du permis tacite : « L’autorisation de travaux immobiliers est périmée si ceux-ci ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. / Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ». 3. Aux termes de l’article LP. 114-7 du même code, dans sa rédaction issue de la « loi du pays » n° 2015-1 du 6 janvier 2015 et de la « loi du pays » n° 2017-8 du 16 juin 2017, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur : « § 1. — L’autorisation de travaux immobiliers est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. I l en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ». 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d’autorisation de travaux immobiliers déposée auprès des services de l’urbanisme par M. L. le 4 décembre 2013, qu’en dépit de l’intitulé qu’il a lui-même donné à cette demande, qu’il a nommée « régularisation d’une maison d’habitation », son projet ne portait pas sur une maison existante, mais sur la création d’une maison en R+1, d’une surface hors œuvre de 30 m² en rez-de-chaussée et de 65 m² à l’étage, implantée sur la parcelle cadastrée KH 29, en net retrait par rapport au littoral. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne versée aux débats par la Polynésie française, ainsi que des photographies jointes à la requête de la commune de Ruturu, que la seule construction réalisée par M. L. est celle pour laquelle il a été pénalement condamné et qui concerne non pas le projet objet de l’autorisation tacite litigieuse, mais une maison située en bord de falaise, sans aucun retrait par rapport au littoral, implantée en dehors de la parcelle cadastrée KH 29. Ainsi que le soutient la Polynésie française, le projet pour lequel un permis a été tacitement délivré à M. L. n’a donné lieu à aucun travaux depuis la délivrance de ce permis, le 5 janvier 2014. Par conséquent, à la date de l’enregistrement de la requête, ledit permis était périmé. Par suite, la requête de la commune de Ruturu est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ruturu demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune du Ruturu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rurutu, à la Polynésie française et à M. L.. Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 31 octobre 2019. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








