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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 31/10/2019
Décision n° 1900219

Document d'origine :

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1900219 du 31 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2019 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, qui n’a pas été communiqué, M. Daniel D., représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général des douanes et droits indirects du 16 mai 2019 lui ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 925,92 euros au titre de la protection fonctionnelle et la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects d’instruire à nouveau sa demande de protection fonctionnelle dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de légalité externe, dès lors qu’elle « correspond à une note de service » et qu’elle ne lui était pas destinée ;
- « la décision de changement d’affectation ne [revêt] pas la forme et la notification adéquate » ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a commis aucune faute personnelle d’une particulière gravité ; la juridiction pénale a prononcé à son égard une décision définitive de relaxe ;
- ses frais d’avocats, dont il aurait dû avoir paiement par l’administration au titre de la protection fonctionnelle, se sont élevés à la somme de 12 925,92 euros et il a subi un préjudice moral, du fait du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, qui s’élève à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédé d’une réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12h00.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. D. et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. M. Daniel D., contrôleur principal des douanes, chef d’unité de la brigade de surveillance extérieure alors affecté à Faa’a, a été mis en examen dans le cadre d’une enquête judiciaire visant des importations frauduleuses de marchandises en provenance des Etats-Unis et de Nouvelle- Zélande avec la complicité de plusieurs personnes, dont des douaniers. Après avoir été suspendu de ses fonctions à plusieurs reprises en raison de décisions de l’autorité judiciaire lui interdisant d’exercer les fonctions de douanier, M. D. a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 26 juillet 2016 pour des faits d’intéressement à la fraude et de concussion, puis relaxé de tous les chefs d’accusation par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 septembre 2017. Par courrier du 28 mars 2019, M. D. a sollicité la protection fonctionnelle pour l’ensemble de la procédure pénale et demandé le remboursement des frais de ses conseils pour un montant de 1 542 540 F CFP, soit 12 925,92 euros. Par décision du 16 mai 2019, le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté cette demande. Par sa requête, M. D. demande l’annulation de cette décision, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12 925,92 euros en remboursement de frais d’avocat engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, outre la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus de son administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation d’un préjudice moral :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. D. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, ainsi que le soutient l’administration en défense M. D. ne l’a jamais saisie d’une demande d’indemnisation préalable tendant à la réparation d’un tel préjudice moral. Les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « III.-Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ».
5. Une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. D., l’administration s’est fondée sur le caractère de faute personnelle imputable à l’intéressé, résultant du fait qu’il avait lui-même procédé à la taxation d’un ordinateur provenant de France métropolitaine pour son propre compte et du fait qu’il avait acquis des pièces automobiles auprès d’un tiers, sans que certaines de ces pièces aient fait l’objet d’opération de taxation en douanes. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. D. a effectivement effectué, pour son propre compte, les formalités douanières concernant l’importation d’un ordinateur, il n’a pas minoré le montant de la taxe qui était due et dont il s’est acquitté. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le supérieur hiérarchique de M. D., qui a eu connaissance des documents relatifs à la taxation de l’appareil en cause au moment de l’opération de taxation, n’a formulé aucune observation. D’autre part, il ressort des éléments versés aux débats que les pièces automobiles que M. D. a achetées auprès d’un tiers et qui ont été importées, selon l’administration, en violation de la règlementation douanière, ont été importées par ce tiers qui en était propriétaire jusqu’à leur cession à M. D.. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant avait connaissance des conditions d’importation de ces pièces automobiles, ni qu’il ait encouragé ou favorisé le tiers concerné à les importer sans s’acquitter des droits de douane y afférents. Par conséquent, les faits reprochés à M. D. par l’administration n’étaient pas d’une particulière gravité pour justifier que lui soit refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de conseil engagés par M. D. :
7. Lorsqu’elle accorde à l’un de ses agents le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique dont dépend cet agent est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l’avocat librement choisi par cet agent. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à cette collectivité de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l’agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d’une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend. Cette collectivité peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
8. M. D. soutient avoir engagé la somme globale de 12 925,92 euros pour assurer sa défense dans la procédure pénale diligentée à son encontre. Au nombre des factures qu’il verse au dossier, celle émise le 29 septembre 2015 pour un montant de 16 950 F CFP ne saurait être prise en compte, dès lors qu’elle ne désigne pas la procédure ou l’affaire pour laquelle la prestation a été effectuée. De même, si le requérant soutient avoir payé à un avocat une facture d’un montant de 508 500 F CFP, il ne verse au dossier aucune facture correspondant à ce montant. En revanche, M. D. justifie avoir réglé des factures d’honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet pour un montant global de 1 017 000 F CFP, soit 8 522,46 euros. L’administration ne se prévaut pas du caractère excessif du montant des honoraires ainsi réglés, au regard notamment des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession. Par conséquent, M. D. est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 017 000 F CFP en remboursement des frais qu’il a engagés pour assurer sa défense dans la procédure pénale dont il a fait l’objet.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. D..
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur général des douanes et droits indirects du 16 mai 2019 refusant à M. Daniel D. le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 017 000 F CFP à M. D..
Article 3 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à M. D. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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